Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-23.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.722
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président doyen,
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° H 18-23.722
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre ), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, président doyen, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... H... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, Mme H... réitère les moyens et arguments qu'elle avait précédemment développés devant le premier juge, y ajoutant des griefs à caractère purement personnel contre ces derniers ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que le 31 octobre 2001 Mme C... H..., bénéficiaire d'une allocation de logement social pour sa résidence principale, a déclaré être en situation de chômage indemnisé depuis le 26 novembre 2005 et être sans emploi depuis le 5 juin 2008 ; que les revenus déclarés à l'administration fiscale par Mme C... H... et la situation professionnelle déclarée par cette dernière à la caisse d'allocation familiales ; que ce premier contrôle a mis en évidence pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009 un trop perçu d'un montant de 1 470,90 euros sur l'aide au logement due ; que par ailleurs, Mme H... ouvrait droit à un rappel d'aide au logement de 752,64 euros pour la période allant du 1er mai 2010 au 28 février 2011, soit un solde en faveur de la CAF d'un montant de 718,26 euros ; que le 7 mars 2011, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a notifié à Mme C... H... une modification de ses droits suite à « la connaissance tardive de ses périodes d'activité » et un changement à compter du 1er janvier 2009, entraînant un solde à sa charge de 718,26 euros retenus sur les droits perçus à compter du mois de mars 2011 ; qu'un second contrôle a été opéré pour la période portant sur les mois de mai, juin, juillet et août 2011 mettant en évidence un trop perçu de 1 091,72 euros que la CAF a récupéré mensuellement sur les aides au logement versées entre le 25 mars 2011 et le 24 mars 2012 ; que le 3 novembre 2011, Mme H... a saisi la commission de recours amiable, au motif que la CAF ne pouvait pas se fonder sur des données transmises par le Pôle Emploi ; que celle-là a rejeté sa demande ; que c'est à l'issue d'un examen attentif de la situation de Mme H..., que les premiers juges ont constaté que la CAF avait procédé à un nouveau calcul des droits auxquels ouvraient droit Mme H... en prenant en compte les salaires perçus au cours de la période considérée, que cette dernière n'a pas déclaré spontanément à l'organisme social, au regard de la législation applicable en matière d'allocation au logement rappelée de manière exhaustive dans leur décision ; que dès lors, non seulement les contestations de Mme H... quant à la pertinence des réajustements opérés par la CAF sont dénués de pertinence, mais encore, son action en responsabilité de cette dernière pour faute est infondée ; que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 831-1 du code de sécurité sociale dispose « une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ; l'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations ; lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence ; le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du présent code est applicable à l'allocation de logement » ; que l'article R. 531-13 du code la sécurité sociale précise que « lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve au chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30% » ; que l'article L. 553-2 du code de sécurité sociale mentionne que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution ; À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; Dans ces conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret ; Les mêmes règles sont applicables en cas de non remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la caisse d'allocations familiales a procédé à un contrôle activité/ressources de Mme H... C... en 2011 ; que par informations du Pôle Emploi sur les périodes de mai, juin, juillet et août 2011, la caisse d'allocations familiales a pu relever une différence entre la nature des revenus déclarés à la caisse d'allocations familiales et ceux déclarés au service des impôts ; que Mme H... C... avait repris une activité professionnelle et qu'elle ne pouvait prétendre à l'abattement sur le revenu d'activité de 30% du montant pour le calcul de l'allocation aide au logement ; que la base de calcul était erronée sur le fondement de fausses déclarations de Mme H... C... et que le trop-perçu est caractérisé ; que la répétition de l'indu par la caisse d'allocations familiales est légitime sur la période de mai à septembre 2011 ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de débouter Mme H... C... de l'intégralité de ses demandes ;
1) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de répondre aux moyens des conclusions d'appel qui leur sont soumis ; que Mme H... contestait les indus litigieux en faisant valoir que la caisse ne démontrait pas que, compte tenu de ses revenus d'activité, ses revenus totaux dépassaient le plafond (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 1 du dispositif § 7 et p. 2 § 5) ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme H... de ses demandes, que « c'est à l'issue d'un examen attentif de la situation de Mme H..., que les premiers juges ont constaté que la CAF avait procédé à un nouveau calcul des droits auxquels ouvraient droit Mme H... en prenant en compte les salaires perçus au cours de la période considérée » et « que cette dernière n'a pas déclaré spontanément à l'organisme social, au regard de la législation applicable en matière d'allocation au logement rappelée de manière exhaustive dans leur décision » sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de Mme H... de nature à démontrer le bien fondé de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE selon l'article R. 532-7, alinéas 1er et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-710 du 15 juillet 2004, auquel, pour l'appréciation des conditions de ressources de l'allocation de logement familiale, renvoie l'article D. 542-10 du même code, lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30% ; que Mme H... contestait les indus litigieux en faisant valoir que la caisse ne démontrait pas que, compte tenu de ses revenus d'activité, ses revenus totaux dépassaient le plafond ; qu'elle soutenait ne pas avoir perdu le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité pendant la période litigieuse et avoir en conséquence conservé le droit à l'abattement selon les dispositions de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 2 § 2) ; qu'en déboutant Mme H... de ses demandes aux motifs que « c'est à l'issue d'un examen attentif de la situation de Mme H..., que les premiers juges ont constaté que la CAF avait procédé à un nouveau calcul des droits auxquels ouvraient droit Mme H... en prenant en compte les salaires perçus au cours de la période considérée » et que « cette dernière n'a pas déclaré spontanément à l'organisme social, au regard de la législation applicable en matière d'allocation au logement rappelée de manière exhaustive dans leur décision » sans jamais vérifier, comme elle y était invitée, quelles étaient les bases des indus contestés et si la réintégration des revenus professionnels de Mme H... provoquait effectivement un dépassement du plafond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE suivant l'article R. 532-7, alinéa 4 du code de la sécurité sociale « lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail » et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations » ; qu'en énonçant, pour débouter Mme H... de ses demandes que « c'est à l'issue d'un examen attentif de la situation de Mme H..., que les premiers juges ont constaté que la CAF avait procédé à un nouveau calcul des droits auxquels ouvraient droit Mme H... en prenant en compte les salaires perçus au cours de la période considérée » et que « cette dernière n'a pas déclaré spontanément à l'organisme social, au regard de la législation applicable en matière d'allocation au logement rappelée de manière exhaustive dans leur décision », sans rechercher comme le soutenait Mme H... dans ses écritures d'appel, s'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article R. 532-7, alinéa 4 du code de la sécurité sociale (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 1 § dernier et p. 2 § 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
4) ALORS QUE tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution ; qu'en déboutant Mme H... de ses demandes, aux motifs inopérants que « c'est à l'issue d'un examen attentif de la situation de Mme H..., que les premiers juges ont constaté que la CAF avait procédé à un nouveau calcul des droits auxquels ouvraient droit Mme H... en prenant en compte les salaires perçus au cours de la période considérée » et que « cette dernière n'a pas déclaré spontanément à l'organisme social, au regard de la législation applicable en matière d'allocation au logement rappelée de manière exhaustive dans leur décision », sans rechercher si, comme le soutenait Mme H..., en présence d'un indu contesté, la caisse n'était pas dans l'impossibilité d'opérer des prélèvements sur les prestations ultérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
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