Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01031 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOMV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. CP 3
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L 42
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [E] [F]
Occupant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [P] [F]
Occupant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [O] [F]
Occupant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 4 octobre 2024 à assigner d'heure à heure, la SCCV CP 3 a, par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F], au visa des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 544 du code civil et des articles L.412-1 et suivants et L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir :
- Constater que Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F] et tous occupants de leur chef occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], située [Adresse 2] appartenant à la SCCV CP 3 ;
- Ordonner à Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F] et tous occupants de leur chef la libération des lieux sans délai ;
- A défaut de libération volontaire des lieux dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F] et tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour d'infraction constatée ;
- Ordonner la suppression du délai de deux mois prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Réserver sa compétence pour la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
- Accorder en tant que de besoin le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d'expulsion ;
- Condamner in solidum les défendeurs à verser à la SCCV CP 3 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV CP 3 expose qu'elle est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située [Adresse 2] sur laquelle la démolition du site et le dégazage du terrain étaient programmés au mois d'octobre 2024. Elle indique qu'ayant été informée d'une occupation illégale de ladite parcelle, elle a fait constater par commissaire de justice le 1er octobre 2024 l'installation de personnes, caravanes et véhicules, et a déposé plainte auprès du commissariat de police. Elle précise qu'un commissaire de justice est intervenu une seconde fois le 4 octobre 2024 permettant d'identifier les défendeurs. Elle relève que, les individus s'étant introduits sur la parcelle sans aucune autorisation et en détériorant le sol et le portail, cette occupation constitue une violation de son droit de propriété. Elle rapporte également que, compte tenu de la dégradation du réseau de gaz sur le site occupé, les installations en eau et les raccordements électriques sauvages comportent de réels dangers et risques tant sanitaires que sécuritaires pour les occupants eux-mêmes et le voisinage. Elle souligne que les parties défenderesses ont affiché leur volonté de prolonger l'occupation illicite du terrain jusqu'à la fin de l'année 2024 au moins.
Appelée à l'audience du 15 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle la SCCV CP 3, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance précisant avoir donné son accord pour que les parties défenderesses quittent les lieux à compter du 3 novembre 2024.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F] n'ont comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, la SCCV CP 3 justifie être propriétaire du terrain cadastré section [Cadastre 3] situé [Adresse 2].
Par procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 1er et 4 octobre 2024, il a pu être constaté, outre la présence de plusieurs personnes, que "la parcelle est occupée par plus d'une centaine de voitures et caravanes. Les blocs de béton autour de l'entrée ont été déplacés pour permettre l'accès au site et le portail métallique est déposé et détérioré. (…) les tuyaux d'eaux sont raccordés à la bouche incendie située à la gauche de l'entrée du site. Ces tuyaux partent ensuite en direction des véhicules présents sur la parcelle".
Il ressort de ces constatations que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction, en déplaçant les blocs de béton et le portail métallique permettant l'accès au site, et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation.
De plus, les dispositifs de rallonges et tuyaux de raccordement en eau à des bornes incendies, mis en place illégalement, constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Au vu de l'occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur la propriété de la SCCV CP 3, il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété justifiant qu'il soit ordonnée l'expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site incluant les véhicules et caravanes.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les délais de l'expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonné judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Enfin, comme sollicité par la société demanderesse, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs à compter du 3 novembre 2024.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Néanmoins, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions et résidences mobiles du terrain cadastré section [Cadastre 3] située [Adresse 2] à compter du 3 novembre 2024 ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux le 3 novembre 2024, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F], Monsieur [P] [F] et Monsieur [O] [F] aux dépens ;
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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