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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-12.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.600

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., gérant de la société anonyme à responsabilité limitée SATERS en règlement judiciaire, demeurant à Grosbliederstroff (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Paul Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SATERS, route de Sarreguemines à Grosbliederstroff (Moselle), demeurant place de la Gare à Sarreguemines (Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 18 novembre 1987), que la société à responsabilité limitée Saters, (la société), ayant M. X... pour gérant, a été mise en règlement judiciaire le 15 octobre 1980 ; que sur la requête du syndic, la date de cessation des paiements, initialement fixée au 1er juillet 1980, a été reportée au 1er mai 1980 ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état de cessation des paiements n'est acquis que lorsque le débiteur n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel qui a reporté la date de cessation des paiements de la société Saters du 1er juillet au 1er mai 1980 aux motifs qu'à cette dernière date, la société Saters n'était plus à même de redresser le grave déficit financier constaté lors de l'établissement du bilan de 1979, sans rechercher si à cette date, la société Saters n'était pas à même de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que M. X... rapportait devant la cour d'appel les conclusions prises par M. Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Saters, devant la cour d'appel de Paris dans l'instance l'opposant à l'UAP dans lesquelles il démontrait que le passif exigible de la société Saters n'était pas dû avant le 10 octobre 1980, et affirmait que l'état de cessation des paiements ne pouvait être fixé avant cette date ; que la cour d'appel qui a cependant reporté la date de cessation des paiements au 1er mai 1980 sans s'expliquer sur la contradiction, dénoncée par les conclusions d'appel de l'exposant, entre la requête du syndic aux fins d'obtenir le report de la date de cessation des paiements et les conclusions de ce dernier déposées dans l'instance l'opposant à l'UAP, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'au terme de l'exercice 1979 les dettes à court terme de la société n'étaient plus couvertes que pour environ la moitié, que les cotisations sociales du mois d'avril 1980 n'ont pas été règlées à leur échéance et qu'à la date du 1er mai 1980 la société, qui venait de restreindre de plus des trois quarts ses activités et de se séparer de la plus grande partie de son personnel, n'était plus à même de redresser le grave déficit financier constaté lors de l'établissement du bilan de 1979 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte qu'à la date à laquelle a été fixée la cessation des paiements la société n'était pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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