Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que Philomène X... est décédée sans héritier réservataire le 10 septembre 2004 ; que, par actes notariés des 25 et 28 juin 2001, elle avait procédé à la donation de la nue-propriété d'un appartement à M. et Mme Y... ; que, par acte du 28 juillet 2006, M. Jean-Baptiste X..., frère de Philomène X..., venu à la succession, a fait assigner les époux Y... en annulation de la donation des 25 et 28 juin 2001 pour insanité d'esprit et absence de consentement ; que les époux Y... ont soulevé la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; que l'arrêt a déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par M. Jean-Baptiste X... sur le fondement de l'article 901 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Jean-Baptiste X... qui, invoquant également un dol, soutenait que son action n'était pas prescrite au regard de la date de la révélation de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. X... tendant à voir annuler pour insanité d'esprit la donation consentie par Mme Philomène X..., veuve A..., aux époux Y... et portant sur un appartement en copropriété situé à Saint-Mandrier (Var) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 901 du code civil prévoit que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, que, dans le cas contraire, la donation est frappée de nullité relative, l'action à cette fin étant soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil ; qu'ainsi, l'action en nullité est limitée à cinq ans à compter, dans l'hypothèse d'un vice du consentement, du jour où l'erreur ou le dol ont été découverts ou à compter du jour où la violence a cessé ; que, s'agissant de l'insanité d'esprit, l'action en nullité est prescrite dans le délai de cinq années à compter de l'acte contesté ; qu'en l'espèce, la prescription de l'action initiée par M. X... est acquise dès lors que la donation litigieuse est intervenue les 25 et 28 février 2001 en réalité juin et que l'assignation à l'encontre des donataires est datée du 28 juillet 2006, postérieurement à l'expiration du délai prescrit ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que la prescription aurait pu être suspendue en raison de son impossibilité à agir, dès lors que sa soeur est décédée le 10 septembre 2004 et qu'il avait manifesté son désir d'agir par une lettre de son conseil adressée aux époux Y... le 27 juin 2005 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de statuer sur la régularité de la procédure introductive d'instance au regard des dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, il convient de déclarer M. X... irrecevable en son action comme prescrite ;
1°/ ALORS QUE si l'action en nullité d'une donation pour insanité d'esprit est soumise à la prescription quinquennale à compter de l'acte, l'héritier peut agir au-delà de ce délai lorsqu'il a été maintenu dans l'ignorance de la donation consentie par son auteur ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait été informé que postérieurement à l'acte de notoriété établi le 25 octobre 2004 de la donation litigieuse ainsi que des troubles mentaux qui avaient affecté sa soeur à la date de ladite donation, révélés par la lecture du dossier médical de la défunte ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de l'acte, soit les 25 et 28 juin 2001, et que l'action en nullité était en conséquence prescrite le 28 juillet 2006, date de l'assignation, elle devait nécessairement rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'exposant, la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de la donation et de l'insanité d'esprit de sa soeur et s'il n'avait pas en conséquence été dans l'impossibilité d'agir avant cette date ; que, partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, selon l'article 1305 du code civil, le délai de prescription de l'action en nullité pour dol ne commence à courir que du jour où ce dol est découvert ; qu'en l'espèce, M. X... avait sollicité dans ses écritures d'appel la nullité de la donation litigieuse pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 901 du code civil, mais également sur le fondement du dol qu'il avait découvert lors de la communication du dossier médical de la défunte, postérieurement à l'établissement de l'acte de notoriété établi par le notaire le 25 octobre 2004 ; que la cour d'appel a statué sur le point de départ de la prescription seulement au regard de l'action en nullité pour insanité d'esprit, sans répondre au chef des écritures de M. X... qui invoquaient le dol et le point de départ de la prescription qui, dans une telle hypothèse, courrait à compter de sa découverte ; que, dès lors, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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