Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-22.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.998
Date de décision :
25 janvier 2023
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° H 21-22.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ la société Pré-Corse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est lieu-dit [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 21-22.998 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [J] et de la société Pré-Corse, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] et la société Pré-Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la société Pré-Corse et les condamne à payer in solidum à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et la société Pré-Corse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [J] et la société Pré-Corse font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, D'AVOIR condamné la société Pré-Corse à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse une certaine somme au titre du compte n° 73008192898, D'AVOIR condamné solidairement la société Pré-Corse et Mme [J], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse une certaine somme au titre du prêt n° 2684, D'AVOIR condamné solidairement la société Pré-Corse et Mme [J], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse une certaine somme au titre du prêt n° 41341, D'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et D'AVOIR débouté Mme [J] et la société Pré-Corse du surplus de leurs demandes ;
1. ALORS QUE lorsque le débiteur oppose à l'action en paiement de son créancier, la responsabilité de celui-ci en sa qualité de banquier, la cour d'appel doit y répondre quelle qu'en fût la qualification procédurale, puisque les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance ; qu'en énonçant que la société Pré-Corse et Mme [J] ne formulaient aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, pour conclure qu'elle n'était « donc pas régulièrement saisie des demandes ainsi développées dans les motifs des écritures et non reprises au dispositif », et en ajoutant « que de telles demandes auraient été déclarées irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les premiers juges », tout en constatant que Mme [J] et la société Pré-Corse avaient invoqué le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur dans les « motifs » de leurs écritures, la cour d'appel a violé les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'en énonçant que la société Pré-Corse et Mme [J] ne formulaient aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, pour conclure qu'elle n'était « donc pas régulièrement saisie des demandes ainsi développées dans les motifs des écritures et non reprises au dispositif », et en ajoutant « que de telles demandes auraient été déclarées irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les premiers juges », cependant que le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur était soutenu à titre de moyen de défense aux fins de rejet de toutes les « demandes, fins et conclusion » de la banque, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que la société Pré-Corse et Mme [J] ne formulaient aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, pour conclure qu'elle n'était « donc pas régulièrement saisie des demandes ainsi développées dans les motifs des écritures et non reprises au dispositif », et en ajoutant « que de telles demandes auraient été déclarées irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les premiers juges », cependant que le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur était soutenu à titre de moyen de défense aux fins de rejet de toutes les « demandes, fins et conclusions » de la banque, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que la société Pré-Corse et Mme [J] ne formulaient aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, pour conclure qu'elle n'était « donc pas régulièrement saisie des demandes ainsi développées dans les motifs des écritures et non reprises au dispositif », et en ajoutant « que de telles demandes auraient été déclarées irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les premiers juges », sans examiner le moyen de défense tiré du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur développé au soutien de la demande, formulée dans le dispositif des conclusions, tendant à ce que l'établissement de crédit soit « débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que la société Pré-Corse et Mme [J] ne formulaient aucune demande au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, pour conclure qu'elle n'était « donc pas régulièrement saisie des demandes ainsi développées dans les motifs des écritures et non reprises au dispositif », et en ajoutant « que de telles demandes auraient été déclarées irrecevables pour ne pas avoir été présentées devant les premiers juges », cependant que ces demandes étaient recevables à titre de demandes reconventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Madame [J] et la société Pré-Corse font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné, solidairement avec la société Pré-Corse, Mme [J], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse une certaine somme au titre du prêt n° 2684, D'AVOIR condamné, solidairement avec la société Pré-Corse, Mme [J], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse une certaine somme au titre du prêt n° 41341, D'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et D'AVOIR débouté Mme [J] et la société Pré-Corse du surplus de leurs demandes ;
ALORS QU'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription et que le créancier n'a pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements transmis ; qu'il appartient toutefois à la société créancière professionnelle de s'assurer auprès des autres prêteurs professionnels du même groupe que la caution n'a pas souscrit auprès d'eux des engagements dont elle ne l'aurait pas informée ; que la cour d'appel a relevé que, le 20 avril 2015, Mme [J] avait souscrit au profit de la société Lixxbail, appartenant au même groupe que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, un cautionnement solidaire à hauteur de 595.140 €, (arrêt, p. 11, § 3 et 4) ; qu'en jugeant que Mme [J] ne pouvait pas opposer cet engagement à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse car elle ne l'avait pas informée de l'existence de celui-ci au moment de la souscription du cautionnement le 3 août 2015, les juges du fond ont violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Madame [J] et la société Pré-Corse font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné, solidairement avec la société Pré-Corse, Mme [J], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse une certaine somme au titre du prêt n° 2684, D'AVOIR condamné, solidairement avec la société Pré-Corse, Mme [J], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse une certaine somme au titre du prêt n° 41341, D'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et D'AVOIR débouté Mme [J] et la société Pré-Corse du surplus de leurs demandes ;
1. ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que pour débouter Mme [J] de sa demande au titre du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, les juges du fond ont énoncé que n'était pas prouvé le « caractère excessif de l'engagement contracté à hauteur de 169.000 € au total, alors que Mme [J] indiquait disposer d'un patrimoine de 856.000 € » (arrêt, p. 13, § 1) ; qu'en se prononçant uniquement au regard de la situation patrimoniale déclarée par Mme [J] dans sa fiche de renseignements du 27 juillet 2015, remplie en vue du cautionnement du 3 août suivant, sans examiner le bien-fondé de cette demande au moment du cautionnement conclu le 14 février 2014, eu égard aux renseignements fournis par Mme [J] le 21 mai 2013, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, en tout état de cause, QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en déboutant Mme [J] de sa demande au titre du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, aux motifs que n'était pas prouvé le « caractère excessif de l'engagement contracté à hauteur de 169.000 euros au total », sans rechercher non seulement si les engagements de Mme [J] étaient adaptés à ses capacités financières mais aussi s'il existait un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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