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Cour de cassation, 14 septembre 1987. 86-91.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.169

Date de décision :

14 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - R. M. - contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 5 février 1986 (n° 73) qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 francs d'amende et a statué sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour d'appel a déclaré R. coupable du délit d'escroquerie ; aux motifs que "M. R., client assidu de la charcuterie et dont il est constant qu'il n'est pas un expert-comptable, n'ignorait pas que son prédécesseur, M. B., simple conseiller fiscal avait cessé de s'occuper des époux N. au motif qu'un expert-comptable était devenu nécessaire en raison du chiffre d'affaires qui ne permettait plus de rester sous le régime du forfait ; que le prévenu qui avait envisagé de constituer en 1979 une société civile de moyens avec J.-J. G. expert-comptable depuis 1978 (D8) se servait d'une plaque, de papier à en-tête (D12 à 15) et d'un timbre (D19) laissant à penser qu'ils étaient tous les deux experts-comptables et commissaires aux comptes, les signes DSCF (diplôme de sciences comptables et fiscales) dont se prévalait R. se pouvant pour le profane aisément confondre avec l'autre signe DSEC (diplôme supérieur d'études comptables) ; que c'est dans ces conditions qu'il a tenu le grand livre journal (D10), dont il essaie vainement de faire croire qu'il n'était qu'une sorte de brouillard, et un compte d'exploitation générale et un compte de pertes et profits (D17) notamment pour les exercices du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 et du 1er janvier 1980 au 31 août 1980, toutes opérations faisant partie de la mission fondamentale d'un expert-comptable ; qu'il semble être devenu en 1980 un comptable assistant salarié de P. D. (D8) mais gardant sa clientèle à en juger par lettre de licenciement du 13 février 1981 (D11) ; qu'il s'ensuit que M. R. en usant d'une fausse qualité a bien perçu de l'argent des époux N. et que l'utilisation de cette fausse qualité a été déterminante dans l'obtention des fonds" (arrêt attaqué p. 3 et 4) ; alors que 1°/ pour déclarer que R. aurait usé de la fausse qualité d'expert-comptable, la Cour d'appel s'est bornée à constater, d'une part, que R. avait inscrit sur son papier, son tampon et sa plaque professionnels le signe DSCF pouvant se confondre avec le signe DSEC des experts-comptables, d'autre part, que R. aurait tenu le livre-journal, le compte d'exploitation générale et le compte de pertes et profits ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, insusceptibles de caractériser l'usage de fausse qualité visée à l'article 405 du Code pénal, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors que 2°/ il résulte d'une part que l'arrêt attaqué (p. 4) que R. a été licencié par D. en février 1981, d'autre part des conclusions d'appel du prévenu (p. 2) qu'en janvier 1981, les époux N. etaient "venus faire tenir leur comptabilité par D. expert-comptable et qu'ils sont toujours ses clients" et que la comptabilité pour l'année 1980 avait été faite en 1981 ; qu'en omettant de rechercher si ces circonstances n'excluaient pas que R. soit poursuivi pour les années 1980 et 1981, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors que 3°/ dans ses conclusions d'appel, R. avait fait valoir que sa rémunération - la plus élevée ayant été de 383,75 francs par mois - justifiait son travail de conseil en gestion et ne correspondait nullement à la rémunération d'un expert-comptable ; qu'en omettant de rechercher si cette circonstance n'excluait pas la culpabilité de R. pous usage prétendu de fausse qualité d'expert-comptable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires qu'en 1978 N., charcutier traiteur, contraint en raison de l'accroissement de son chiffre d'affaires de renoncer au régime fiscal du forfait, fit appel à R., conseil de gestion, à qui il confia verbalement la gestion de sa comptabilité moyennant une rémunération trimestrielle de 1.500 francs ; qu'en 1982, une vérification fiscale révéla de graves irrégularités dans la tenue de cette comptabilité entraînant un redressement fiscal important ; que sur plainte de N., R. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Riom sous la prévention d'escroquerie ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit et faire droit aux demandes de N. et du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables parties civiles, l'arrêt attaqué relève que R. a offert ses services à N. en utilisant une plaque, des papiers à en-tête et un timbre portant des mentions et un sigle qui accréditaient faussement sa qualité d'expert-comptable ; qu'il a ainsi obtenu mission de tenir la comptabilité de ce client et perçu de lui des fonds à titre de rémunération pour des travaux relevant de la compétence d'un professionnel qu'il n'était pas ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie par usage de fausse qualité retenu à la charge du prévenu, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux simples arguments de la défense, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen lequel dès lors doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, lequel avait condamné R. à payer à N. la somme de 63.956,35 francs en réparation de son préjudice ; alors que dans ses conclusions d'appel (p. 9), R. avait fait valoir que le Tribunal avait mis à sa charge "le paiement du redressement fiscal pour les années 1978 à 1981" ... bien que "ous les comptes" aient été tenus ainsi que cela résulte du contrôle fiscal, par les époux N. sur des feuilles volantes, sur des agendas" ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre à ses conclusions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Attendu que seul peut donner lieu à réparation un préjudice qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; Attendu qu'après avoir déclaré R. coupable d'escroquerie au préjudice de N. pour s'être fait remettre par ce dernier en usant de la fausse qualité d'expert-comptable diverses sommes en rémunération de travaux de comptabilité, la Cour d'appel statuant sur les conséquences dommageables de ces agissements, énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que "les hérésies comptables de R. ont causé un préjudice certain à N. ; qu'il convient donc de dédommager ce dernier des sommes qu'il a versées au titre du redressement fiscal ... et compte-tenu des soucis et des tracasseries qu'il a dû subir, de lui octroyer la somme de 10.000 francs en réparation de son préjudice moral" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, comme base de la réparation allouée, des préjudices qui résultaient de fautes commises au détriment de la partie civile par le prévenu, distinctes des agissements délictueux retenus à la charge de ce dernier, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Riom susvisé en date du 5 février 1986 (n° 73), mais dans les seules dispositions civiles par lesquelles il a statué sur la demande de réparation de la partie civile N., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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