Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise SUPER ALU 2000, dont le siège est à Longwy (Meurthe et Moselle), avenue du Maréchal Foch, Lieudit "Les Recollets", prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :
1°) La compagnie d'assurance GAN, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°) La société DUMUR société anonyme, dont le siège est à Briey (Meurthe-et-Moselle), place de l'Eglise,
3°) Monsieur X... Maurice, demeurant à Conflans (Meuse), rue de Verdun,
défendeurs à la cassation ; La société Dumur et M. X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formés un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Parmentier, avocat de l'entreprise Super Alu 2000, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Gan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dumur et de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... s'est adressé à la société Habitat 54, aux droits de laquelle a succédé la société Dumur, en vue de la réalisation d'un abri de piscine ; que les travaux ont été exécutés par la société Super Alu 2 000, laquelle était assurée auprès du GAN pour sa responsabilité professionnelle ; que des désordres sont apparus dans la couverture de l'ouvrage ; que la cour d'appel a déclaré les sociétés Dumur et Super Alu 2 000 responsables de ces désordres, cette responsabilité se divisant entre elles par moitié et qu'elle les a condamnées in solidum envers lui ; qu'enfin, elle a mis le GAN hors de cause comme ne devant pas sa garantie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal de la société Super Alu 2 000 :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis son assureur hors de cause aux motifs que les travaux de couverture n'entraient pas dans l'activité assurée alors que ladite activité étant celle de "menuiseries métalliques" et la couverture étant faite ainsi que l'avait constaté le rapport d'expertise d'imbrication de plexiglass dans des profilés d'aluminium, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions du contrat d'assurances et alors, aussi, qu'elle n'aurait pas recherché si de tels travaux n'entraient pas nécessairement dans la garantie qui se serait appliquée à "tous travaux d'aluminium et divers" ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des notions de fait auxquelles se référait la police qui prévoyait une rubrique spéciale "couverture" que le contrat ne mentionnait pas au nombre des activités dont la société Super Alu 2 000 avait obtenu la garantie et sans encourir, non plus la critique énoncée par le second grief du moyen, que la cour d'appel a estimé que les rubriques "menuiseries métalliques" et "serrurerie-ferronnerie" n'incluaient pas la garantie des travaux de couverture ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Rejette le pourvoi principal ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Dumur et de M. X... :
Attendu que la société Dumur reproche, de son côté à la cour d'appel qui a retenu sa responsabilité en qualité de maître d'oeuvre, d'abord, d'avoir dénaturé le devis qu'elle avait présenté en indiquant qu'il prévoyait des plaques mises bout à bout, ensuite de n'avoir pas recherché si ce devis n'était pas la copie exacte d'un autre devis établi par Super Alu 2 000 et enfin, de s'en être remise à l'avis de l'expert quant au rôle tenu par l'entreprise Habitat 54 sans relever aucun élément de fait de nature à étayer ce qui n'était qu'une simple affirmation ;
Mais attendu que, recherchant le rôle qui avait été celui de la société Habitat 54 aux droits de laquelle était substituée la société Dumur, la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des preuves produites et du rapport d'expertise, parfaitement explicite sur ce point et qu'elle a homologué, que cette société était intervenue en
qualité de maître d'oeuvre ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a estimé que la responsabilité des désordres était à partager par moitié entre la société Dumur et la société Super Alu 2 000 et qu'elle a condamné ces deux sociétés in solidum envers M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Super Alu 2 000 avait conclu contre la société Dumur en soutenant qu'elle lui devait sa garantie, ce qui permettait à la cour d'appel de condamner cette société, compte tenu de la répartition de responsabilité qu'elle a retenue, à rembourser à la société Super Alu 2 000 la moitié de la condamnation totale envers M. X..., mais non de la condamner directement in solidum avec Super Alu 2 000 envers M. X... qui n'ayant jamais conclu contre elle n'avait rien demandé à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dumur envers M. X... in solidum avec la société Super Alu 2 000, l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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