Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPWV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02772
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [Y] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire: PB03
ET :
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] est propriétaire d’un local situé au sein d’une copropriété située à [Adresse 1].
Le 9 janvier 2023, Maître [Y] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, mission actuellement renouvelée jusqu’au 9 janvier 2025.
Par acte délivré le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son administrateur provisoire, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Madame [N] [B] afin qu’il :
condamne Madame [N] [B] à déposer le climatiseur installé sur le mur du local commercial donnant sur la cour et affectant les parties communes ;
condamne Madame [N] [B] à remettre les lieux en état ;sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;la condamne au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il explique que le local appartenant à Madame [B] est un local commercial situé au rez-de-chaussée, exploité par un bar à chicha qui est à l’origine de nombreux désordres. Il ajoute que malgré les démarches effectuées par l’administrateur provisoire, la défenderesse n’a pas déposé le climatiseur dont l’installation n’a pas été autorisée.
Régulièrement assignée, Madame [N] [B] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction à procéder aux travaux
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite et l'urgence, s'apprécient au jour de l'audience.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit en particulier que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Et l’article 25 b) de la même loi impose aux copropriétaires souhaitant effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, d’obtenir préalablement l’autorisation à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Enfin, le règlement de copropriété dans son article 16 précise expressément que « Toute atteinte aux parties communes de l’immeuble devra préalablement être autorisée par l’Assemblée Générale des copropriétaires statuant aux conditions ci-après définies sous l’article 44 § b ».
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
le règlement de copropriété et un relevé de propriété établissant que Madame [B] est propriétaire notamment du lot n°1, situé au rez de chaussée, consistant en une boutique et une arrière-boutique-laboratoire, entrée et water closet ;un procès-verbal de constat en date du 9 mars 2023 faisant notamment mention de deux moteurs de climatisation installés dans la cour à l’arrière du local exploité par le bar à chicha ;deux mises en demeure d’enlever la climatisation adressées à la défenderesse par l’administrateur provisoire les 8 septembre 2023 et 3 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un trouble manifestement illicite consistant dans l’installation de deux moteurs de climatisation dans les parties communes, reliés au lot qui est la propriété de Madame [B] sans qu’il soit justifié d’une autorisation à cette fin, qui justifie la condamnation de celle-ci à les déposer, ainsi qu’à remettre les parties communes en l’état, dans des délais fixés au dispositif.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombante, Madame [B] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le coût de ses frais irrépétibles. Madame [B] sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Madame [N] [B] de procéder, à ses frais, à la dépose des deux moteurs de climatisation reliés au lot de copropriété n°1 et ce dans le mois suivant la notification de cette décision ;
Passé ce délai, condamnons Madame [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé située à [Adresse 1], une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois ;
Ordonnons à Madame [N] [B] de procéder, à ses frais, à la remise en état des parties communes à la suite de la dépose des deux moteurs de climatisation reliés au lot de copropriété n°1 et ce dans les 8 jours calendaires suivant la dépose ;
Passé ce délai, condamnons Madame [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé située à [Adresse 1], une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Madame [N] [B] aux entiers dépens ;
Condamnons Madame [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé située à [Adresse 1], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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