Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NKT
N° MINUTE :
CCC parties LRAR
CE avocats défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
Chez Me POISAT Marie-Claude
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN041
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [X]
Chez Me ESTIVAL Simon
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [X]
Chez Me ESTIVAL Simon
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A155
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal d’expulsion établi le 28 octobre 2024, M. et Mme [X] ont procédé à l’expulsion de Mme [Y] du local d’habitation situé [Adresse 1] sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2024. Ce procès-verbal a été signifié à Mme [Y] selon procès-verbal de vaines recherches le 29 octobre 2024.
Par requête envoyée d’[Localité 6] au Japon le 11 novembre 2024 et reçue le 26 novembre 2024, Mme [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour contester l’absence de valeur marchande des biens notamment de l’ordinateur portable ACER et le téléviseur Philips grand écran ainsi que les biens présents dans les armoires.
Mme [Y] conteste l’absence de valeur marchande des biens relevé dans le procès-verbal d’expulsion. Elle explique que l’expulsion a eu lieu le 29 octobre et qu’avant les jeux olympiques elle avait pu récupérer certaines affaires mais pas tout et notamment qu’il restait dans les lieux des vêtements ayant une valeur sentimentale appartenant à sa mère (manteau de fourrure et kimono).
M. et Mme [X] sollicite le débouté de la demande adverse et la condamnation de Mme [Y] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent que l’arriéré locatif s’élève à plus de 40.000 euros, que l’huissier à les clés depuis 3 mois mais que des affaires sont encore dans les lieux de sorte qu’ils ne peuvent reprendre possession de leur bien qui sert de garde-meubles gratuit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler les dispositions du code des procédures civiles applicables, notamment l’article R433-1 prévoit que : « Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R121-6 à R121-10. »
L’article L.433-2 prévoit que « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » et l’article R.433-2 précise que ce délai est de deux mois.
En outre l’article R433-5 prévoit que « Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.
Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile. »
Tandis que l’article R433-6 dispose que « Les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article R433-5.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits. »
En l’espèce, Mme [Y] avait jusqu’au 29 décembre 2024 pour retirer ses biens ou de désigner un lieu tel qu’un garde-meuble pour les entreposer à ses frais et les textes ne permettent pas de prolonger ou suspendre le délai de deux mois prévu à l’article R433-2 précité.
Mme [Y] prétend contester la valeur marchande des biens sans apporter le moindre justificatif de valeur, soutient que les biens auraient une grande valeur sentimentale et qu’elle souhaite les récupérer. La contestation de l’absence de valeur marchande conduit en cas de succès à une éventuelle vente aux enchères dont le produit vient en déduction de la créance du bailleur, procédure qui n’est clairement pas le but poursuivi par Mme [Y] qui cherche simplement à gagner du temps pour récupérer ses biens.
De même, l’attestation établie par Mme [W] [Y], mère de la demanderesse, n’est accompagné d’aucun justificatif permettant de corroborer son allégation selon laquelle des kimonos, obis et fourrures se trouvant dans l’appartement lui appartiendrait, d’ailleurs de tels biens ne ressortent pas de l’inventaire des biens établi. Une telle attestation ne permet pas de renverser la présomption suivant laquelle en fait de meubles possession vaut titre posée à l’article 2276 du code civil et surtout ne permet pas de justifier d’une valeur marchande.
Finalement, il ressort tant de l’argumentation développée que de la seule pièce versée, soit l’attestation évoquée ci-dessus, qu’en réalité Mme [Y] ne conteste pas l’absence de valeur marchande mais tente de gagner du temps pour lui permettre de récupérer ses biens. Or, le délai de deux mois laissés pour récupérer les meubles ne peut être prolongé. En cas d’impossibilité de récupérer les meubles elle-même, il lui appartenait d’organiser à ses frais le déménagement de ses affaires en un autre lieu.
Dès lors, non seulement Mme [Y] sera déboutée de sa demande mais encore, son action abusive ayant seulement un but dilatoire au détriment du droit de propriété des défendeurs sera sanctionnée par le prononcé d’une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Enfin, elle sera condamnée aux dépens et à payer aux défendeurs une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute de Mme [Y] de ses demandes,
Condamne Mme [Y] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] à une amende civile de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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