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Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-18.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.667

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Tour Super Italie sis à Paris (13ème), ..., représenté par son syndic, la société Sagefrance dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit de : 1°) La société civile immobilière Super Italie, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2°) La compagnie générale immobilière de France X..., dont le siège est à Paris (8ème), ..., 3° M. Paul, Maurice Y..., demeurant à Paris (16ème), 3, square Pétrarque, 4°) La société anonyme Laurent Bouillet, dont le siège et à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 5°) La société anonyme CGEE Alsthom, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., 6°) La société Ascinter Otis, dont le siège est à Paris (17ème), ..., 7°) La compagnie Le Patrimoine, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 8°) La compagnie La Préservatrice, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 9°) M. Jacques Z..., demeurant à Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., 10°) La société Bureau d'Etudes Sailly, dont le siège est à Paris (12ème) ..., défendeurs à la cassation ; La société CGEE Alsthom a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Le Syndicat des copropriétaires de la tour Super Italie, demandeur au pourvoi principal, expose les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société CGEE Alsthom, demanderesse au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires de la tour Super Italie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Super Italie de de la compagnie générale immobilière de France X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Laurent Bouillet, de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Patrimoine, de Me Roger, avocat de M. Z... et de la société Bureau d'Etudes Sailly, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bureau d'Etudes Sailly, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu que retenant, par motifs propres et adoptés, que la reception était intervenue sans réserve le 26 février 1974, après les reprises des imperfections signalées par Socotec, que le syndicat des copropriétaires avait pris livraison de l'immeuble ainsi reçu, sans contester le certificat de conformité délivré, et qu'aucune des défectuosités alléguées n'affectait un gros ouvrage, nuisant à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui constate, par motifs adoptés que les travaux exécutés par l'entrepreneur ont remédié à un défaut caché de conformité au contrat, est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Tour Super Italie, aux dépens exposés par les défendeurs, exceptés ceux de la société CGEE Alsthom qui demeurant à la charge de celle-ci, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-30 | Jurisprudence Berlioz