Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/01223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01223
Date de décision :
3 mars 2026
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03 MARS 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/01223 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBHV
[Y] [W]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 18 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00212
Arrêt rendu ce TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Cécile CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 15 décembre 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [W] a été reconnue invalide à compter du 1er juillet 2007 et bénéficie d'une pension d'invalidité depuis cette date. Elle bénéficie également d'une Allocation Supplémentaire Invalidité (ASI) depuis le 1er mai 2013.
Par courrier daté du 3 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [W] un indu d'ASI d'un montant de 5.769,63 euros sur la période d'août 2019 à avril 2021.
Le 9 décembre 2021, Madame [W] a contesté cette notification d'indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision du 5 juillet 2022, la CRA a rejeté cette contestation.
Le 23 septembre 2022, Madame [W] a saisi la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une demande de remise de dette.
Par décision du 6 décembre 2022, la CRA a rejeté cette demande.
Le 18 janvier 2023, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours à l'encontre de cette dernière décision.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours de Madame [Y] [W],
L'en déboute,
A titre reconventionnel, condamne Madame [Y] [W] à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5.769,63 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire invalidité perçu entre août 2019 et avril 2021,
- condamne Madame [Y] [W] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 21 juillet 2023 à Madame [W] qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 26 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2025 et visées à l'audience du 15 décembre 2025, Madame [Y] [W] demande à la cour :
- A titre principal
D'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a :
- « déclaré recevable le recours de Mme [Y] [W],
- l'en a débouté ;
- A titre reconventionnel, a condamné Mme [Y] [W] à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5.769,63 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire invalidité perçu entre août 2019 et avril 2021 ;
- condamné Mme [Y] [W] aux dépens ».
- de juger qu'elle a fait l'objet d'une faute de la CPAM du Puy-de-Dôme,
En conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :
- de constater sa bonne foi,
- de juger qu'elle est victime d'une faute de la CPAM Puy-de-Dôme,
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la CPAM Puy-de-Dôme,
- de condamner la CPAM Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CPAM Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l'instance,
- d'écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- de rejeter toute autre demande.
A titre subsidiaire
- de lui accorder des délais de paiement que la cour jugera utiles au regard des faibles revenus du foyer fiscal,
- de juger que chaque partie assumera ses propres frais engagés pour sa défense ainsi que ses propres dépens,
- d'écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- de rejeter toute autre demande.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2025 et visées à l'audience du 15 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour :
De confirmer le jugement de première instance,
De dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en 'uvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par Madame [W],
De débouter Madame [W] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement de condamner Madame [W] à lui rembourser la somme de 5.769,63 euros
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été saisi, par Madame [W], d'une demande de remise de dette. Il a, toutefois, débouté celle-ci de cette demande.
Devant la cour, Madame [W] sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, notamment, en ce qu'il a :
« Déclaré recevable le recours de Madame [Y] [W],
L'en a débouté ».
Il apparaît, toutefois, qu'à l'appui de cette demande d'infirmation, Madame [W] ne présente aucun moyen.
Il en résulte que les dispositions susvisées du jugement déféré ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la responsabilité de la CPAM du Puy-de-Dôme
Madame [W] soutient que la caisse primaire dispose de tous les pouvoirs administratifs nécessaires afin d'obtenir auprès des services de la direction générale des finances publiques les informations fiscales de l'un de ses assurés. Elle constate, en outre, que la caisse primaire lui a versé des sommes sans se soucier de ses revenus, manquant, ainsi, à ses obligations de vérification les plus essentielles. Elle considère donc que si les services de l'Etat français sont incapables de communiquer entre eux, cette faute ne peut lui être imputée d'autant qu'elle a toujours déclaré, régulièrement, ses revenus aux divers organismes. Elle demande donc qu'il soit reconnu qu'elle a été victime d'une erreur de la part de la caisse primaire, laquelle a engagé sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de vérification et qu'en conséquence, les sommes réclamées soient reconnues comme non dues.
En réponse, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que la mise en 'uvre de la responsabilité implique un dommage, une faute et un lien de causalité entre le dommage subi et la faute. Or, selon elle, il n'est nullement démontré qu'elle aurait commis une faute. Elle précise, par ailleurs, que le versement d'une pension d'invalidité est effectué en début de mois et qu'un contrôle a posteriori est réalisé par la suite au regard des ressources déclarées par les assurés. Elle ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune faute ne saurait résulter du délai mis par un organisme de sécurité sociale pour détecter un indu. Elle relève alors, qu'en l'occurrence, suite au contrôle des ressources de Madame [W], il est apparu que celle-ci a omis de déclarer certains revenus du foyer, à savoir : la pension de retraite de son conjoint, la rente complémentaire invalidité qui lui est versée par [2], le capital placé sur le livret A ainsi que les versements mensuels de la MSA Auvergne ; ce qui a généré un indu. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que sa responsabilité ne peut être engagée.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil qu'il appartient à Madame [W], qui entend voir engager la responsabilité de la CPAM du Puy-de-Dôme, de rapporter la preuve que cette dernière a commis une faute laquelle lui a directement causé un préjudice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [W] bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 1er juillet 2007 et de l'ASI depuis le 1er mai 2013.
Aux termes des articles L.815-24 et L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain, titulaire d'un avantage servi au titre de l'assurance invalidité peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal. Toutefois, l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de l'allocation est alors égal à la différence entre le plafond applicable à la situation de l'allocataire et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il se déduit donc de ces dispositions que l'ouverture des droits à l'ASI se fait au regard des ressources du couple lorsque l'assuré demandeur est marié. Madame [W] étant mariée, elle devait donc, tant lors de la demande initiale que lors des déclarations de ressources trimestrielles, déclarer les revenus de son époux.
Par ailleurs, l'article R.815-61 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions des articles R.815-17 à R.815-30 du même code sont applicables au service de l'ASI.
L'article R.815-22 dispose alors que, pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte « de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ». Et l'article R.815-25 du même code précise que « Les actuels mobiliers et immobiliers sont réputés ['] procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande ».
Ainsi, tant lors de sa demande initiale que lors des déclarations de ressources trimestrielles, Madame [W] devait également déclarer ses biens mobiliers (tels que livret A, livret d'épargne, actions') et ses biens immobiliers.
Or, il n'est pas contesté par Madame [W] que celle-ci n'a jamais déclaré à la CPAM du Puy-de-Dôme l'existence de son livret A, la perception d'une rente invalidité complémentaire versée par l'[2] et les revenus perçus par son époux. D'ailleurs lors de sa demande de remise de dette formée le 23 septembre 2022 elle a indiqué être « désolés des erreurs ».
Madame [W] reproche, cependant, à la CPAM du Puy-de-Dôme de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires et, notamment, de ne pas avoir consulté les déclarations qu'elle a faites auprès des services des impôts.
L'article L.815-29 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions de l'article L.815-16 du même code s'appliquent en matière d'ASI. Ainsi, « Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés ».
Il en résulte que la CPAM du Puy-de-Dôme doit effectivement vérifier les déclarations faites par les assurés.
Il s'avère, au regard des pièces de la procédure, que la CPAM du Puy-de-Dôme a décidé de diligenter un contrôle concernant la situation de Madame [W] après que l'époux de celle-ci ait déposé, en septembre 2020, une demande de [3] au cours de laquelle il a déclaré percevoir des ressources annuelles d'un montant de 27.302,78 euros.
La CPAM du Puy-de-Dôme a, ainsi, effectué un contrôle en 2021 alors que Madame [W] bénéficiait de l'ASI depuis le 1er mai 2013.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu'aucune faute ne peut résulter du délai mis par l'organisme social à détecter une fraude ou une inexactitude (notamment 2ème civ. 31 mars 2016, pourvoi n°15-14.935).
Il convient de relever, par ailleurs, que, dans le cadre de ce contrôle, la CPAM du Puy-de-Dôme a bien effectué des vérifications, notamment auprès de tiers, puisqu'elle a découvert :
- que Monsieur [W] était en retraite depuis 2014 et percevait, à ce titre, une pension de la part de la CARSAT Auvergne, une pension de la part de la MSA Auvergne ainsi qu'une retraite complémentaire de la part de l'Agirc Arrco,
- que Madame [W] percevait une rente invalidité complémentaire mensuelle de la part d'[4] [Localité 4] [5],
- et que Madame [W] détenait un livret A ; étant relevé qu'un tel compte bancaire ne fait l'objet d'aucune déclaration auprès des services des impôts.
Dès lors, aucune faute ni aucun manquement ne saurait être reproché à la CPAM du Puy-de-Dôme. Madame [W] ne peut donc prétendre être victime d'une faute de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause le principe et le montant de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [W] à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 5.769,63 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire invalidité perçu entre août 2019 et avril 2021.
Sur la demande de préjudice moral
Madame [W] affirme qu'elle se retrouve dans une situation de stress avérée depuis qu'elle a fait l'objet de la notification d'indu. Elle précise que recourir aux services d'un avocat l'a très fortement inquiétée, tout comme la procédure qui en découle. Elle sollicite donc la condamnation de la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 5.769,63 euros, équivalente à la somme réclamée au titre de l'indu, et ce en réparation de son préjudice moral.
La CPAM du Puy-de-Dôme s'oppose, quant à elle, à cette demande indemnitaire.
Il convient de relever que Madame [W] et la CPAM du Puy-de-Dôme sont représentées par un avocat.
Il convient également d'observer que si la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] apparaît dans la partie « discussion » de ses écritures, elle n'est, en revanche, pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Or, l'article 446-2-1 du code de procédure civile (dont sa version entrée en vigueur au 1er septembre 2025 est applicable aux instances en cours) dispose que lorsque « toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit ['] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ['] ».
Ainsi, en l'absence de reprise de la demande de dommages et intérêts dans le dispositif des conclusions de Madame [W], la cour n'a pas à statuer sur cette demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [W] produit le dernier avis d'imposition de son foyer fiscal lequel démontre, selon elle, qu'elle ne perçoit qu'une modeste retraite d'environ 400 euros par mois et que son époux perçoit une retraite de 1.400 euros par mois. Elle précise qu'en 2019 et 2021, elle a perçu une pension d'invalidité de 4.320 euros annuels, soit 360 euros mensuels. Elle considère donc que les revenus de son foyer fiscal sont faibles et que, par conséquent, elle est en droit de solliciter des délais de paiement.
En réponse, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que le juge ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur les délais de paiement de la dette restant due et/ou le montant des échéances ; cette possibilité relevant uniquement du pouvoir du Directeur de la caisse.
Il convient de relever que, si Madame [W] a saisi la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une demande de remise de dette, elle n'a, en revanche, sollicité aucun délai de paiement ni auprès du Directeur de la CPAM du Puy-de-Dôme ni auprès de la CRA de cet organisme.
Il s'avère donc que la cour n'est saisie d'aucun recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse ou d'une décision de CRA rejetant une demande de délai de paiement.
La demande de délai de paiement formée par Madame [W] est, par conséquent, irrecevable.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, Madame [W] ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, dès lors, déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en la matière, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif. La demande de Madame [W] tendant à voir l'exécution provisoire du présent arrêt écartée sera donc rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a commis aucune faute,
Déclare la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [W] irrecevable,
Déboute Madame [Y] [W] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [Y] [W] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 3 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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