Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-17.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.225
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Y..., son ex-conjoint, alors, selon le moyen :
1 / que le conjoint qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun ; qu'en refusant à Mme X... l'indemnisation de son préjudice moral, au motif inopérant que les faits étaient anciens et que cette dernière n'en avait pas demandé réparation au cours de la précédente instance en séparation de corps ni au cours de l'instance pénale ayant abouti à la condamnation de son époux pour violence sur sa personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le prononcé du divorce n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, que son préjudice moral avait été réparé par le prononcé de la séparation de corps, puis du divorce aux torts exclusifs de son époux, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice réparable lié au comportement de son mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 272 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas prouvé que les biens immobiliers dont M. Y... est propriétaire soient susceptibles d'améliorer ses conditions de vie ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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