Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05941 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFFB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Tribunal de proximité de CHARENTON-LE-PONT - RG n°12-22-000027
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, RCS de Paris sous le n°542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
INTIMÉS
M. [U] [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [Y] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 20 mars 2024, la société Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont dans un litige l'opposant à M. [U] [H] [F] et Mme [Y] [S] [J].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 avril 2024, la société Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- lui donner acte le cas échéant de son désistement d'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le JCP près le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 29 janvier 2024 selon déclaration d'appel du 20 mars 2024 ;
En conséquence,
- déclarer que le désistement de son appel est parfait ;
- ordonner la suppression de l'affaire au rôle de la Cour ;
- déclarer au besoin que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
M. [F] et Mme [J] n'ont pas constitué avocat.
Par message RPVA en date du 11 juin 2024, le greffe a adressé au conseil de la société Bnp Paribas Personal Finance un rappel concernant l'acquittement obligatoire du timbre fiscal pour la procédure d'appel, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. ».
Selon l'article 1635 bis P du code de général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. ».
En l'espèce, la société Bnp Paribas Personal Finance n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu aux articles susvisés, ni d'une demande d'aide juridictionnelle, cela malgré l'avis de fixation du 18 avril 2024 qui lui rappelait les dispositions applicables en la matière et le rappel du greffe qui lui a été adressé.
Dès lors, l'appelante, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ne peut être que déclaré irrecevable en son appel.
La société Bnp Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par la société Bnp Paribas Personal Finance irrecevable ;
Condamne la société Bnp Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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