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Cour de cassation, 12 février 1991. 88-20.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.190

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est sis avenue de la Jallère quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (4ème chambre-section 1), au profit de M. Robert B..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'arrêté créant une allocation spéciale de démission du Fonds national de l'emploi du ler février 1982 et le contrat de solidarité conclu entre l'Etat et la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., employé de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, a démissionné le 26 septembre 1982 avec effet au 31 décembre 1982 et adhéré au contrat de solidarité conclu le 28 juin 1982 entre son employeur et l'Etat ; Attendu que pour condamner l'ASSEDIC du Sud-Ouest à payer à M. B... un rappel d'allocations spéciales à la charge de l'Etat, la cour d'appel a retenu qu'en précisant dans le contrat que la base de calcul de l'allocation spéciale démission du Fonds national de l'emploi serait le salaire brut moyen des douze derniers mois, le ministre du Travail avait entendu déroger aux dispositions de l'arrêté du ler février 1982 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire brut moyen des douze derniers mois visé par le contrat de solidarité est le salaire de référence prévu par l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocation aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, auquel se réfère l'arrêté du ler février 1982, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. B..., envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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