Texte intégral
N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE6S
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 05 janvier 2022
RG : 2020j382
S.A.R.L. G.M.T.P
C/
S.A.R.L. SE CARRIERES VIAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. G.M.T.P inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 452 072 374, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. SE CARRIERES VIAL au capital de 7622,45 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 391 809 969, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 24 janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl SE Carrières Vial (société Carrières Vial) est propriétaire d'une chargeuse Volvo L180 n° de série 2553. En septembre 2014, elle a décidé de faire procéder à la réfection des freins du pont arrière du véhicule. Cette prestation a été confiée à la Sarl GMTP qui a édité une facture de 2.496 euros TTC le 30 septembre 2014. Dans le cadre de la réparation, des pièces de rechange ont été commandées et réglées directement à la société Blumaq suivant facture du 25 septembre 2014 de 4.241,50 euros TTC par la société Carrières Vial, les pièces étant réceptionnées par GMTP.
Le 6 mai 2015, la chargeuse est tombée en panne, le conducteur ayant constaté une grosse perte d'huile lorsqu'il freinait. La société Carrières Vial a engagé une procédure d'expertise amiable avec les sociétés Blumaq, GMTP et leurs assureurs respectifs. L'expert a rendu son rapport le 19 octobre 2015. Aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2015, la protection juridique de la société Carrières Vial a sollicité de la société GMTP et de sa compagnie d'assurance, la société Allianz Iard, le versement d'une provision correspondant à 50% du préjudice chiffré, soit la somme de 90.792,03 euros HT. Par courrier recommandé du 24 novembre 2015, la société Allianz Iard n'a pas donné une suite favorable à cette demande au motif que la responsabilité de son assuré n'était pas prouvée.
Par actes d'huissier du 29 janvier 2016 et du 1er février 2016, la société Carrières Vial a fait assigner les sociétés GMTP, Allianz Iard, Blumaq France et Général Iard devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise intégrale de la chargeuse et de condamner les sociétés défenderesses au paiement d'une provision.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a dressé son rapport le 19 mars 2018.
Par actes d'huissier des 7 et 9 mai 2019, la société Carrières Vial, autorisée par ordonnance sur requête du 2 mai 2019, a assigné à jour fixe les sociétés GMTP et Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que lors de l'opération effectuée sur la chargeuse Volvo L180C de série 2553, la société GMTP n'a pas respecté toutes les conditions de montage des joints définies dans la documentation du constructeur Volvo,
- dit que la société GMTP a commis une faute et que sa responsabilité contractuelle est engagée pour l'opération effectuée sur la chargeuse Volvo L180C n°de série 2553 en sa qualité de professionnel de la réparation et de la maintenance des matériels de travaux publics,
- dit la société Carrières Vial recevable en sa demande de réparation des préjudices découlant de cette faute commise par la société GMTP et qui a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamné solidairement la société GMTP et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à la société Carrières Vial la somme de 88.552,74 euros HT selon le chiffrage établi par M. [Y], expert judiciaire, telle que motivé dans son rapport du 19 mars 2018 et validé par le tribunal,
- condamné solidairement la société GMTP et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à la société Carrières Vial une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société GMTP et son assureur, la société Allianz Iard, aux entiers dépens de la présente instance comprenant aussi les dépens afférents à la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire établi à la somme de 9.957,08 euros TTC suivant facture n°1803020 du 20 mars 2018,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
- débouté la société Carrières Vial du surplus de ses demandes,
- débouté la société GMTP et son assureur la société Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes.
La société GMTP a interjeté appel par acte du 1er mars 2022 à l'encontre de la société Carrières Vial.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2022 fondées sur l'article 1134 ancien du code civil, la société GMTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que lors de l'opération effectuée sur la chargeuse Volvo L180C de série 2553, elle n'a pas respecté toutes les conditions de montage des joints définies dans la documentation du constructeur Volvo,
dit qu'elle a commis une faute et que sa responsabilité contractuelle est engagée pour l'opération effectuée sur la chargeuse Volvo L180C n°de série 2553 en sa qualité de professionnel de la réparation et de la maintenance des matériels de travaux publics,
dit la société Carrières Vial recevable en sa demande de réparation des préjudices découlant de cette faute commise par elle et qui a engagé sa responsabilité contractuelle,
l'a condamné solidairement avec son assureur, la société Allianz Iard, à payer à la société Carrières Vial la somme de 88.552,74 euros HT selon le chiffrage établi par M. [Y], expert judiciaire, telle que motivé dans son rapport du 19 mars 2018 et validé par le tribunal,
l'a condamné solidairement avec son assureur, la société Allianz Iard, à payer à la société Carrières Vial une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné solidairement avec son assureur et la société Allianz Iard, aux entiers dépens de la présente instance comprenant aussi les dépens afférents à la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire établi à la somme de 9.957,08 euros TTC suivant facture n°1803020 du 20 mars 2018,
l'a débouté avec son assureur, la société Allianz Iard, de l'ensemble de leurs demandes.
et statuant à nouveau,
- juger que la preuve de sa faute pour l'opération effectuée sur la chargeuse Volvo L180C n° de série 2553 n'est pas rapportée,
- débouter en conséquence la société Carrières Vial de toutes ses demandes,
- subsidiairement, rejeter les sommes de 20.529 euros HT, 7.148,24 euros HT et 8.648,62 euros retenues par l'expert judiciaire,
- condamner en tout état de cause la société Carrières Vial à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de référé devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi à tort et la charge totale du coût de l'expertise judiciaire.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2022 fondées sur les articles 562 du code de procédure civile et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la société Carrières Vial demande à la cour de :
à titre liminaire,
- juger n'y avoir lieu à statuer s'agissant de la société Allianz Iard,
en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société GMTP,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société GMTP à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel, comprenant notamment le coût du timbre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 17 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur l'intervention en cause d'appel de la société Allianz Iard
La société Carrières Vial fait valoir que :
- l'assureur n'a pas saisi la cour, la société GMTP ajoute aux chefs du jugement initialement critiqués les chefs de jugement se rapportant à l'assureur et qui n'ont pas été mentionnés dans la déclaration d'appel,
- il n'y a donc pas lieu de statuer concernant l'assureur et le jugement est devenu définitif à son encontre.
La société GMTP ne réplique pas à ces conclusions.
Sur ce,
Selon l'article 562 du code de procédure civile, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
La société GMTP a formé appel du jugement sur les dispositions suivantes :
- dit que lors de l'opération effectuée sur la chargeuse Volvo L180C de série 2553, la société GMTP n'a pas respecté toutes les conditions de montage des joints définies dans la documentation du constructeur Volvo,
- dit que la société GMTP a commis une faute et que sa responsabilité contractuelle est engagée pour l'opération effectuée sur la chargeuse Volvo L180C n°de série 2553 en sa qualité de professionnel de la réparation et de la maintenance des matériels de travaux publics,
- dit la société Carrières Vial recevable en sa demande de réparation des préjudices découlant de cette faute commise par la société GMTP et qui a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamné la société GMTP à payer à la société Carrières Vial la somme de 88.552,74 euros HT selon le chiffrage établi par M. [Y], expert judiciaire, telle que motivé dans son rapport du 19 mars 2018 et validé par le tribunal,
- condamné la société GMTP à payer à la société Carrières Vial une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GMTP aux entiers dépens de la présente instance comprenant aussi les dépens afférents à la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire établi à la somme de 9.957,08 euros TTC suivant facture n°1803020 du 20 mars 2018,
- débouté la société GMTP de sa demande tendant à voir juger l'absence de preuve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel la société la société GMTP est intervenue,
- débouté la société GMTP de sa demande de condamnation de la société Carrière Vial à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation à la société Carrières Vial aux entiers dépens de la procédure devant le TGI de saint-Etienne, de la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire établi à la somme de 9.957,08 euros TTC.
Force est de constater en premier lieu que la mention de la présence de l'assureur (sans mention d'un conseil) en appel dans les conclusions de l'appelante est erronée eu égard à la déclaration d'appel alors qu'il est indiscutable que la société Allianz Iard n'est pas en cause d'appel dans la présente procédure.
Il est en second lieu exact que dans le dispositif de ses conclusions, la société GMTP demande de manière ambigue la réformation des dispositions du jugement portant sur la condamnation d'elle-même et de son assureur, alors que ces chefs de jugement n'ont pas été critiqués aux termes de la déclaration d'appel s'agissant d'Allianz et, effectivement, la cour ne peut connaître des condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur, n'en étant pas saisie, ce qui sera précisé dans le dispositif.
Sur la responsabilité contractuelle de la société GMTP
La société Carrières Vial soutient que :
- il résulte de l'expertise amiable du 19 octobre 2015 que le problème sur les freins (détérioration des joints de piston) est consécutif à un défaut de montage et de réglage et que M. [G] a formellement reconnu qu'il n'avait jamais suivi la procédure préconisée par Volvo, ce qui est confirmé par le rapport amiable de M. [O], qu'il n'en avait pas connaissance, alors qu'il est le professionnel sachant, que l'expert a donc estimé que la responsabilité de GMTP était pleinement engagée,
- un sachant, M. [O] a également dressé un rapport le 11 décembre 2015, et conclut également à un mauvais montage des joints provoquant leur détérioration et la fuite interne ; le réparateur n'était pas au courant de la procédure de Volvo qui était indispensable,
- le rapport [Y] concorde avec des analyses et relève qu'il n'a pas été tenu compte des prescriptions du constructeur,
- le jugement querellé a par ailleurs parfaitement répondu aux moyens développés par son adversaire et doit être confirmé.
La société GMTP réplique que :
- le tribunal de commerce n'a pas répondu à ses différents moyens en violation avec les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
- la machine a fonctionné 526 heures après son intervention et l'expert a constaté que les joints des pistons ne sont pas endommagés, ce que le tribunal de commerce a ignoré ; le montage lors de l'entretien a donc respecté l'association des bonnes pièces, pistons et joints, les joints sont adaptés au piston remplacé ; les cotes sont conformes à celles indiquées sur l'extrait de plan Volvo et le plan du joint est compatible et adapté aux dimensions de gorges sur le piston,
- l'expert a par ailleurs indiqué qu'il a émis une hypothèse que les joints ont été montés à l'envers mais qu'aucun élément recueilli ne lui permet d'en être certain, que les lèvres ne présentent aucun dommage après 200 heures de marche ; cependant, la machine a fonctionné beaucoup plus,
- en réponse aux dires de la concluante, l'expert a indiqué que l'expertise n'apportait pas plus d'éléments sur le sens du montage des joints et de leurs dégradations car le démontage après la panne n'a pas été suffisamment tracé et reporté ; l'expert n'est pas capable d'imputer un défaut de montage des joints à la concluante, et sur aucun document ou photographie, il n'est possible de la vérifier ; le tribunal de commerce a écarté le rapport amiable qui a écrit la même chose.
Sur ce,
Selon l'article 1134 ancien du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Selon l'article 1147 ancien du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
De manière liminaire, la cour relève que l'appelante se prévaut d'un non respect de l'article 455 du code de procédure civile mais sans en déduire de conséquences sur la validité du jugement.
Ensuite, le tribunal de commerce a cru devoir indiquer qu'il ne retenait pas les rapports d'expertise amiables sans plus d'explication. Il est cependant rappelé qu'il s'agit de pièces des parties qui ont été débattues contradictoirement et sont recevables ; et que si elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve des allégations d'une partie dès lors que le rapport n'a pas été dressé contradictoirement, il n'en est pas de même si les éléments rapportés sont confirmés par d'autres éléments du dossier. Ces pièces peuvent donc être discutées et ne devaient pas être écartées d'emblée.
Il résulte des productions que la société Carrières Vial a fait dresser un devis concernant la réfection de la machine litigieuse, que la société Payant a chiffré le montant des réparations à la somme de 22.220,89 euros, que dès lors, la société Carrières Vial, par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a fait procéder à une expertise amiable. Les termes du rapport (pièce 6 intimée) révèlent que le responsable de la société GMTP était présent aux opérations d'expertise de même que son assureur de sorte que la mission a été exercée dans un cadre contradictoire.
Il résulte des conclusions de M. [K] que le diagnostic pour le remplacement des reins de la chargeuse a été établi par GMTP suite au contrôle de l'usure des freins, de manière préventive, que la société GMTP en accord avec son client a passé commande et réceptionné les pièces et a procédé à leur montage, que les travaux ont été effectués fin septembre 2014 alors que la chargeuse affichait 20273 heures, que la chargeuse est tombée en panne le 6 mai 2015, une grande quantité d'huile sortant par le reniflard du pont arrière, que l'huile sous pression du circuit hydraulique qui sert à pousser els pistons de frein s'est retrouvée en communication avec le circuit d'huile du pont arrière, qui n'est pas sous pression et que l'huile sous pression a rempli le pont arrière complètement jusqu'à sortir par le reniflard ; que les deux joints d'étanchéité intérieurs des pistons de frein sont fortement détériorés et qu'une partie de la matière est manquante sur une partie de la circonférence du joint, un des joints intérieurs était même retourné dans sa gorge, après 500 heures de fonctionnement, que les joints sont durs et que leur flexibilité n'a rien à voir avec les joints neufs commandés. La présence de particules ferreuses semble être due à l'huile hydraulique qui a décollé tous les résidus métalliques se trouvant dans le corps de pont suite au remplissage complet de ce dernier. Le problème rencontré sur les freins n'a aucun lien avec une mauvaise utilisation de la chargeuse.
M. [O], sachant pour la société Carrières Vial, a indiqué qu'au vu de la déformation du joint, ce dernier avait fait l'objet d'un défaut de montage au moment de la pose du piston sur le corps du pont, la détérioration des joints provenant indéniablement du vrillage de ceux-ci lors du montage ; le travail des joints dans une mauvaise position a entraîné leur usure prématurée et leur dégradation au niveau des lèvres et les fuites. La dégradation est constatée de manière similaire sur les deux pistons droit et gauche du pont AR, ce qui confirme que ce n'est pas accidentel mais dû à un défaut de montage. Le non-réglage des freins a accéléré la détérioration.
M. [K] a indiqué que M. [G] avait signalé lors de la première expertise que le montage des freins ne nécessitait pas de méthode et d'outillage spécifique alors que c'est le cas, qu'il ne connaissait pas l'existence de la procédure Volvo la mise en oeuvre des pièces pour le remplacement des éléments des freins nécessitait bien une procédure et un outillage adaptés préconisés par Volvo. L'expert en a déduit que l'origine de la panne avait un lien direct de cause à effet avec le montage effectué par GMTP.
L'expert mandaté par l'assureur Allianz a relevé que les pièces endommagées avaient été récupérées et qu'elle avait fait des constatations au vu des photographies, que les mesures conservatoires n'ont pas été respectées ; il a mis en doute la fuite due au montage en raison du délai avant sa détection et estimé que la cause n'était pas clairement établie. Toutefois, cet expert n'a pas émis d'hypothèse sérieuse pouvant expliquer les détériorations et s'est borné à émettre des critiques sans rapporter d'éléments techniques déterminants.
Il résulte d'autre part du rapport final de l'expert judiciaire, après analyse des dires des parties, que :
- s'agissant de la prestation de la société GMTP, la description des travaux est très sommaire sur le carnet d'entretien et il n'est pas précisé le montage de pièces nouvelles mais il suffit de se reporter à la facture Blumaq pour identifier les travaux effectués,
- après 526 heures de fonctionnement sans problème signalé au contrat d'entretien, la société Vial a constaté qu'une grande quantité d'huile sortait du pont arrière par l'évent, (reniflard), au démontage, le mécanicien a vidangé le pont et constaté que des particules métalliques étaient présentes sur les aimants, leurs analyses ne permettaient pas d'expliquer les dommages sur les joints,
- aucun relevé de positionnement des joints endommagés n'a été fait et on ne sait pas si les joints ont été montés 'lèvres en fond des gorges' selon la notice Volvo, ou inversement 'lèvres coulissant sur le moyeu', mais l'analyse des joints a permis de voir que c'était côté lèvres que les dommages se situent, et qu'il est improbable que montées côté fond de gorges, les lèvres se soient alors bloquées et détériorées,
- l'expert a pu raisonnablement conclure que les joints ont été montés 'à l'envers' ; pour un mécanicien expérimenté, de nombreux types de joints à lèvres sont montés de telle sorte que ce sont les lèvres qui assurent l'étanchéité ; ici, le constructeur réalise l'étanchéité par la partie torique du joint ; visiblement, GMTP n'a pas tenu compte de la préconisation du constructeur,
- aucune différence significative ne peut être relevée entre les différents joints fournis permettant d'expliquer la cause de la défaillance et il faut formuler la seule hypothèse restant et qui concerne la qualité du montage des joints,
- la manne constatée le 6 mai 2015 a pour origine la détérioration des joints montés en septembre 2014lors de l'entretien et du remplacement des disques de freinage, aucune anomalie des joints et pièces n'a été relevé, de nouveaux joints ont été montés ensuite, de même type et dimensions quasi identiques,
- l'origine de la panne se trouve très probablement dans les conditions et les opérations de montage, lors de l'intervention sur la chargeuse en septembre 2014 par M. [G] (GMTP)
Il résulte de ces éléments techniques que si l'expert judiciaire a employé des termes plus mesurés que l'expert amiable [K] en raison des démontages intervenus, ce que souligne l'appelante, il n'en reste pas moins qu'il a abouti techniquement aux mêmes conclusions, aucune autre explication donnée par les techniciens ne pouvant expliquer les détériorations constatées alors que celle retenue par les deux experts sont de nature à expliquer ces dégradations, étant relevé que celui qui a effectué le montage n'a pas contesté ne pas avoir utilisé les préconisations techniques de Volvo.
Par ailleurs, aucun des experts n'a mis en doute, contrairement à la critique de l'expert d'Allianz, ses conclusions techniques au regard du temps écoulé entre les réparations et la panne, survenue après un processus de détérioration, ou du nombre d'heures d'utilisation de la machine.
Il en découle que les explications conjugées des experts [Y] [K] établissent sans équivoque la responsabilité de la seule société GMTP dans la survenance des désordres en raison d'u n montage défectueux et que cette dernière doit dès lors indemniser le préjudice subi par la société Carrières Vial. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
La société Carrières Vial fait valoir que :
- l'expert a établi un tableau très précis des préjudices subis du fait de la faute imputable à GMTP et a rejeté le principe de plusieurs d'entre eux,
- l'argumentation adverse n'a pas été soumise à un dire à l'expert et est nouvelle ; dans son dire de l'époque, la société GMPT faisait bien la différence entre le surcoût de production (18 jours sans appareil de remplacement) et la location postérieure de la machine de remplacement, tout comme l'a fait l'expert, de sorte que les deux coûts ne font pas double emploi,
- l'assistance à expertise judiciaire et l'article 700 du code de procédure civile ne sauraient être confondus, elle a exposé des frais d'assistance et de conseil, des frais de défense et un coût de surprime d'assurance.
La société GMTP réplique que :
- le chiffrage retenu par l'expert est totalement incompréhensible, il a validé la location d'une machine qui serait équivalente à la chargeuse Volvo ; il a ensuite validé des coûts pour d'autres machines alors que dans le même temps, il a rejeté la perte de production par l'analyse des stocks ; la somme totale validée inclut cette somme étrangère et faisant double emploi avec la location de la machine de remplacement,
- est également incluse une somme de 8.648,62 euros faisant double emploi avec la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la somme de 7.148,24 euros est également non fondée.
Sur ce,
Le tribunal de commerce s'est contenté de retenir le montant retenu par l'expert sans motivation particulière.
En premier lieu, la cour constate que le montant de 47.500 euros HT correspondant à la location d'une machine ne fait pas l'objet de contestations. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu ce montant.
S'agissant de la somme de 20.529 euros HT validée par l'expert, contrairement à ce qu'affirme la société GMTP, ce montant ne fait pas double emploi avec les factures de location de la machine de remplacement, s'agissant du surcoût du poste production alimentation après la panne et avant l'arrivée de la chargeuse de remplacement, du coût de location d'engins pelle. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu ce montant.
S'agissant des autres postes, la société Carrières Vial n'en donne pas le détail de sorte qu'il convient de se reporter au décompte de l'expert précisé dans le rapport mais par ailleurs très difficilement lisible.
S'agissant des dépenses de prestations et achats par la société Vial (7.148,24 euros HT), l'expert judiciaire a scrupuleusement étudié les demandes de la société intimée et ce montant apparaît justifié.
S'agissant des dépenses occasionnées à la société pour ses interventions et opérations directement liées au sinistre, la somme de 4.726,88 euros n'est pas expressément contestée par l'appelante dans ses conclusions de sorte qu'elle est confirmée.
S'agissant des prestations diverses huissiers experts, (8.648,62 euros), l'intimée énumère dans ses conclusions divers coûts sans préciser s'il s'agit de ses demandes ; le coût de l'expertise qu'elle mentionne a été mis à la charge de son adversaire avec les dépens et le coût de la surprime d'assurance a été rejetée par l'expert. Par ailleurs, des frais d'avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Le décompte de l'expert porté dans l'expertise et produit aux débats par son adversaire est par ailleurs illisible.
Ainsi, la cour n'est pas à même d'apprécier si le montant global qui est réclamé par l'intimée est justifié et le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu ce montant à la charge de la société GMTP ; le jugement est par contre confirmé sur les autres montants.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société GMTP qui succombe en appel supportera les dépens d'appel et versera à son adversaire la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les condamnations à ce titre en première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Constate que la société Allianz Iard n'est pas une partie en cause d'appel et que toute demande présentée à son nom est irrecevable.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société GMTP à payer à la société Carrières Vial la somme de 8.648,62 euros HT au titre de prestations diverses huissiers-experts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Carrières Vial de sa demande de remboursement de la somme de la somme de 8.648,62 euros HT au titre de prestations diverses huissiers-experts présentée à l'encontre de la société GMTP.
Condamne la société GMTP aux dépens d'appel et à verser à la société Carrières Vial la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE