Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [E] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01757 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCKL
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté par la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2827
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [M] [D] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [Y]
CPAM DU RHONE
la SELARL [5], vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Y], embauché par la société [6] en qualité de chauffeur de bus, a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2012, le bus qu’il conduisait ayant été percuté à l’avant par un autre bus. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la guérison a été fixée au 10 octobre 2012.
Une rechute a été prise en charge à compter du 6 mai 2019 jusqu’à la date de consolidation par le médecin conseil de la caisse fixée au 30 novembre 2019, date contestée par Monsieur [Y].
Aux termes de l’expertise médicale technique diligentée, le Docteur [Z] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 30 novembre 2019 et que l’hospitalisation à compter du 9 janvier 2020 n’est pas en relation directe ou par aggravation avec l’accident du travail.
La caisse a notifié par courrier du 5 novembre 2020 la décision maintenant la date de consolidation initialement fixée, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 10 juin 2021.
Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 août 2021.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [Y] expose qu’il a été hospitalisé en service psychiatrique du 9 janvier 2020 au 31 mars 2021.
Il sollicite l’organisation d’une expertise confiée à un médecin psychiatre en faisant valoir que l’expertise diligentée par le Docteur [Z] est irrégulière pour avoir été réalisée sans concertation sur le choix de l’expert, par un médecin non spécialisé en psychiatrie, et sans que les conclusions motivées lui soient notifiées dans le délai de 48 heures.
Il ajoute qu’un lien direct entre son hospitalisation et l’accident du travail a été retenu par le psychiatre qui l’a suivi et qu’il ne présentait pas d’antécédent psychiatrique.
Il sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
- que la procédure de désignation d’expert est régulière, le Docteur [Z] étant mentionné sur la fiche de désignation d’expert soumise au médecin traitant de Monsieur [Y] ;
- que l’expert a émis un avis clair, précis et dénué d’ambiguïté qui s’impose aux parties ;
- qu’aucune disposition ne prévoit la désignation d’un médecin spécialisé ;
- que le rapport d’expertise a bien été notifié à l’assuré qui l’a versé aux débats ;
- que Monsieur [Y] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
MOTIFS
Monsieur [Y] a présenté dans les suites de l’accident du travail survenu le 24 janvier 2012 des brûlures oculaires par réception d’éclats de verre, des cervicalgies avec limitation des mouvements du cou et des nausées.
Un certificat médical de rechute a été établi le 2 août 2019 par le Docteur [L] pour une dyspnée d’effort et un syndrome restrictif en lien avec l’obésité mais également avec une dysfonction diaphragmentaire unilatérale droite post traumatique après contusion thoracique par AVP.
Un certificat médical rectificatif de rechute daté du 6 mai 2019 et du 21 novembre 2019 fait état de douleur thoracique, les autres constatations étant illisibles.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi le 20 septembre 2019 par le médecin conseil de la caisse fait état d’un traumatisme thoracique à la suite de l’accident initial du 24 janvier 2012 à l’origine d’une dysfonction diaphragmatique unilatérale droite, sur un terrain de pathologies indépendantes du travail comprenant obésité et syndrome d’apnée du sommeil.
Sur la régularité de l’expertise :
Il résulte du courrier de la caisse daté du 20 octobre 2020 établi aux fins de désignation d’expert que le médecin traitant de Monsieur [Y] a été informé de la désignation des experts et n’a pas formulé d’opposition.
Les dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale prévoyant l’établissement immédiat par le médecin expert des conclusions motivées en double exemplaire et leur envoi dans un délai maximum de quarante-huit heures d'un exemplaire à la victime de l'accident du travail ont été abrogées à compter du 8 juillet 2019.
Enfin, au regard de la nature des lésions mentionnées sur les certificats médicaux de rechute, aucun élément ne justifiait la désignation d’un médecin psychiatre.
L’expertise est en conséquence régulière.
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Le juge peut sur demande d'une partie et au vu de l'avis technique ordonner une nouvelle expertise.
Le Docteur [Z] relève dans son rapport que Monsieur [Y] a présenté dans les suites de l’accident initial un traumatisme thoracique important, qui a été pris en charge en pneumologie et dont il a gardé des séquelles, qu’il a décompensé sur un plan psychologique, qu’il a été déclaré guéri au 10 décembre 2012, qu’il a été en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2013 puis mis en invalidité partielle au 1er janvier 2015.
Il retient également que Monsieur [Y] présente un syndrome d’apnée du sommeil sévère, qu’il est en surpoids, et qu’il a été hospitalisé pour troubles psychiatriques à compter du 9 janvier 2020.
Il conclut que cette hospitalisation n’est pas en relation directe ou par aggravation avec l’accident du travail du 24 janvier 2012, et que l’état de Monsieur [Y] pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2019 de la rechute du 6 mai 2019.
Monsieur [Y] verse aux débats des certificats médicaux établis par le Docteur [A], psychiatre en charge de son suivi pendant son hospitalisation, qui fait état de séquelles psychiques en lien avec l’accident et la rechute, sous forme de choc psycho affectif aigu, état de stress post-traumatique, pathologie dépressive mélancolique, rebelle à toute médication, phobie sociale, trouble anxieux généralisé.
Le Docteur [R], médecin traitant de Monsieur [Y], relève dans la suite des soins en pneumologie et cardiologie un syndrome dépressif réactionnel avec une prise de poids importante, des troubles du sommeil, humeurs dépressives, une asthénie et un sentiment de dévalorisation.
Au vu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise et de désigner un médecin psychiatre.
Les frais d'expertise sont à la charge de la CPAM.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort.
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [I] [H], [Adresse 2]
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
- examiner Monsieur [E] [Y] ;
- dire si l'état de Monsieur [Y], victime d'un accident du travail le 24 janvier 2012 suivi d’une rechute à compter du 6 mai 2019, pouvait être consolidé le 30 novembre 2019 ;
- dans la négative dire si l'état de l'assuré était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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