Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/05477 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPTW
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 10]” sis [Adresse 4] -[Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic :
C/
[C] [S] veuve [E], [Z] [S] veuve [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 10]” sis [Adresse 4] -[Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic :
Cabinet CRAUNOT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDERESSES
Madame [C] [S] veuve [E]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MAROC)
défaillante
Madame [Z] [S] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 9] /MAROC
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline KALIS, Juge
Elsa CARRA, Juge
Hugues BOUTHINON-DUMAS, à magistrat titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 10] sise [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11] est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Madame [C] [S] et Madame [Z] [S] dans le règlement des charges dont elles sont redevables, par actes d’huissier de justice du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, la société CRAUNOT, a fait transmettre une demande de remise de son assignation au parquet marocain dans le ressort duquel se trouvent Madame [C] [S] et Madame [Z] [S].
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner conjointement Madame [C] [S], Madame [Z] [S], à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 12 448,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 mai 2023, se décomposant comme suit :
* 6 080,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 mai 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023
* 6 368 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner conjointement Madame [C] [S], Madame [Z] [S], aux entiers dépens
Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [S] et Madame [Z] [S] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 19 juin 2024, le tribunal a invité le demandeur à communiquer au tribunal un justificatif de remise de l'acte à Madame [C] [S] et, à défaut, la confirmation qu’aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Par message électronique du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis une note en délibéré au tribunal.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de Madame [C] [S]
Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
La convention d'aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957, conclue entre la FRANCE et le ROYAUME DU MAROC, est applicable à la transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant au ROYAUME DU MAROC.
Selon l’article 1 alinéa 1 de cette convention, les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Son article 4 énonce que l'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
En vertu de l’article 686 du code de procédure civile, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Ledit article ajoute que, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
En l’espèce, Madame [C] [S] réside au ROYAUME DU MAROC.
Il est établi que, par acte d’huissier de justice du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait transmettre une demande de remise de son assignation au parquet marocain dans le ressort duquel se trouve Madame [C] [S], ce conformément aux dispositions précitées.
Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte.
Toutefois, malgré la demande du tribunal, il n’a pas été justifié de la remise de l’assignation à la défenderesse, ni des démarches effectuées auprès de l’autorité requise au ROYAUME DU MAROC afin d’obtenir un justificatif de remise de l’assignation à la défenderesse, l’huissier de justice ayant seulement indiqué qu’il n’avait reçu aucun retour de l’entité marocaine justifiant de la remise de l’acte à l'intéressée.
En conséquence, le tribunal ne peut statuer au fond concernant les prétentions formées à l’encontre de Madame [C] [S].
Il sera dès lors sursis à statuer sur lesdites prétentions et dit que l'affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 pour justification du respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de Madame [Z] [S]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse, notamment, aux débats les éléments suivants :
- une fiche d’immeuble,
- une attestation immobilière après décès,
- des mises en demeure,
- un décompte couvrant la période du 2 octobre 2016 au 1er avril 2023,
- des factures et appels de fonds,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 1er avril 2015, 13 avril 2016, 29 mars 2017, 4 juillet 2017, 29 mai 2018, 23 mai 2019, 27 août 2020, 10 juin 2021, 9 juin 2022 et 16 juin 2023 et des attestations de non-recours,
- des contrats de syndic.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 6.080,41 euros au titre des charges arrêtées au 17 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la fiche d’immeuble et de l’attestation notariée, que Madame [Z] [S] est, avec Madame [C] [S], propriétaire des lots n°327 et 337 de l'état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 1er avril 2015, 13 avril 2016, 29 mars 2017, 4 juillet 2017, 29 mai 2018, 23 mai 2019, 27 août 2020, 10 juin 2021, 9 juin 2022 et 16 juin 2023 qui ont notamment approuvé les comptes des exercices 2016 à 2022, mais aussi voté des travaux et le budget prévisionnel de l’exercice 2023.
Au regard du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges arrêtées au 1er avril 2023 d'un montant de 6.080,41 euros.
Il sollicite que cette somme soit productive d'intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date d’envoi de la mise en demeure adressée aux défenderesses.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la prétention du demandeur ne tient pas compte de la date d’exigibilité des charges réclamées.
Ainsi, les intérêts de retard courront à compter de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure et porte sur l’intégralité des charges réclamées.
En conséquence, Madame [Z] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.080,41 euros au titre des charges dues pour la période du 2 octobre 2016 au 1er avril 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 6.368 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, les frais suivants ne peuvent être retenus :
- les frais de relance des 3 février 2017, 30 octobre 2019 et 28 janvier 2020 d’un montant total de 90 euros, dès lors que ces relances ne sont pas postérieures à une mise en demeure,
- les frais de mise en demeure du 23 février 2020 d’un montant de 120 euros, aucun élément n’étant communiqué concernant cette diligence,
- les frais d’avocat intitulés « REQUETE TJ NANTERRE » d’un montant de 1.320 euros, aucun élément n’étant communiqué concernant la réalité et l’objet de cette diligence,
- les frais d’avocat portant sur l’envoi d’une lettre recommandée à Monsieur [G] [U] d’un montant de 216 euros, aucun élément n’étant communiqué concernant la réalité et l’objet de cette diligence,
- les frais d’avocat portant sur une réunion et une assignation devant le tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT d’un montant de 1.080 euros, aucun élément n’étant communiqué concernant la réalité et l’objet de cette diligence et étant en tout état de cause relevé que de tels frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais d’avocat portant sur le placement de l’assignation précitée et l’inscription d’une hypothèque légale d’un montant de 642 euros, aucun élément n’étant communiqué concernant la réalité et l’objet de cette diligence et étant en tout état de cause relevé que les frais afférents aux diligences effectuées par l’avocat en vue du placement d’une assignation relèvent de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais d’avocat portant sur les échanges avec un confrère, l’établissement d’un bordereau de communication de pièces et la communication des pièces d’un montant de 300 euros, aucun élément n’étant communiqué concernant la réalité et l’objet de cette diligence et étant en tout état de cause relevé que de tels frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais facturés par la société M.I CONSULTANTS d’un montant de 600 euros, aucun élément n’étant communiqué concernant la réalité et l’objet de la diligence effectuée,
- la provision sur les honoraires de l’administrateur provisoire de la succession de Madame [I] [U] d’un montant de 2.000 euros, qui ne constitue pas des frais nécessaires au recouvrement des charges au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de recouvrement et de rappeler que les sommes non retenues à ce titre (6.368 euros) doivent être recréditées sur le compte de Madame [Z] [S].
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence injustifiée de Madame [Z] [S] dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance, qui montre sa mauvaise foi, a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, que Madame [Z] [S] sera condamnée à lui payer.
Sur les mesures accessoires
Au vu des développements ci-avant, il convient de réserver les dépens.
Il convient par ailleurs d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Madame [Z] [S] sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la note en délibéré transmise au tribunal le 21 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic,
SURSOIT à statuer au fond concernant les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic, à l’encontre de Madame [C] [S],
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 à 9h35 pour justification du respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile à l’égard de Madame [C] [S],
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic :
- la somme de 6.080,41 euros au titre des charges dues pour la période du 2 octobre 2016 au 1er avril 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de recouvrement,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre des frais de recouvrement (6.368 euros) doivent être recréditées sur le compte de Madame [Z] [S],
RESERVE les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Caroline KALIS, Juge et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,