Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.311
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X...,
2 / Mme Ghislaine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... les Roses,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la société à responsabilité limitée Sogeba, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogeba, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a rejeté l'action en responsabilité des époux X..., copropriétaires, à l'encontre de la société Sogeba, syndic de leur copropriété, en retenant qu'il appartenait aux copropriétaires de rapporter la preuve des fautes commises par le syndic leur ayant occasionné un préjudice personnel et relevant souverainement l'absence de preuve d'un préjudice personnel de nature soit financière, soit morale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la société Sogeba la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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