Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SLAMAGAZINE'S, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques Z..., demeurant ... (16e),
2°/ La société anonyme AREO, dont le siège social est ... (16e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, MM. X..., A..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Bodevin, Mmes C..., B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Slamagazine's, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z... et de la société Aréo, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et quatrième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1987), que la société Aréo, dont M. Z... est gérant, éditait depuis 1977 un magazine distribué gratuitement dans certains arrondissements de Paris sous le titre "Paris magazine", qui constitue également son nom commercial, suivi du numéro de l'arrondissement ; que M. Z..., propriétaire du titre, en avait déposé les modèles en 1977 ; qu'en 1985, une revue mensuelle intitulée "Paris Le Magazine" a été créée par la société Slamagazine's, laquelle a été assignée pour concurrence déloyale par M. Z... et par la société Aréo qui lui réclamaient chacun des dommages-intérêts et demandaient qu'il lui soit fait interdiction, sous peine d'astreinte, de continuer à utiliser ce titre ;
Attendu que la société Slamagazine's reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'arrêt lui-même que la société Aréo, dont M. Z... était le gérant, a complètement arrêté la parution de la revue "Paris magazine" ; qu'en condamnant néanmoins sous astreinte pour l'avenir la société Slamagazine's à cesser d'utiliser les appellations "Paris Le Magazine" et "Paris magazine", la cour d'appel ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales qui devaient en résulter au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'en outre la cour d'appel ne pouvait valablement décider que M. Z... et la société Aréo pouvaient l'un et l'autre valablement se prévaloir de l'appellation "Paris magazine" dans leurs rapports avec la société Slamagazine's sans s'expliquer sur le point de savoir qui était le véritable propriétaire du titre et sur quel fondement, puisque l'usage à titre de nom commercial est exclusif de tout autre usage sur la même dénomination ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 8 de la convention d'union de Paris, 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que la société Slamagazine's ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans ces moyens ; que ceux-ci sont dès lors nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de ses constatations et motifs, il n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si M. Z... a obtenu gain de cause sur le fondement d'un droit privatif dont il a fait état et constaté par la cour d'appel, ou sur le fondement de faits susceptibles de caractériser une concurrence déloyale ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de la loi du 31 décembre 1964 ; et alors que, d'autre part, le nom commercial d'une société d'édition ne peut changer en fonction des titres qu'elle exploite simultanément, si bien qu'on ne peut valablement parler de nom commercial avec les effets juridiques qui s'y attachent que si l'entreprise est véritablement assimilée au titre, en sorte que chaque titre ne peut en lui-même constituer un nom commercial vis-à-vis de telle ou telle clientèle de la société d'édition ; qu'en décidant le contraire, en admettant que la société d'édition Aréo en tant qu'elle exploitait le périodique "Paris magazine" bénéficiait d'un nom commercial portant sur ce signe dans ses relations avec la clientèle, la cour d'appel viole par fausse application les articles 1382 du
Code civil et 8 de la convention d'union de Paris ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne relève pas en quoi, dans les faits, se caractérisait l'usage par la société Aréo du signe "Paris magazine" pour désigner dans le public l'entreprise d'édition que ladite société exploite ; qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé la faute commise par la société Slamagazine's en utilisant un titre exploité par la société Aréo depuis de nombreuses années, la cour d'appel a constaté qu'il en résultait pour les annonceurs un risque de confusion, générateur d'un préjudice ; qu'elle a ainsi, sur le seul fondement de la concurrence déloyale et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le troisième moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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