Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-13.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.766
Date de décision :
24 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section A), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis à Paris (5ème), 3, place de la Sorbonne, pris en la personne de son syndic, Madame Z..., demeurant à Paris (12ème), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., C..., D..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen réunis :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1986) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, place de la Sorbonne, à Paris, revendique le lot n° 3, constitué par l'ancienne loge de concierge, vendu par Mme B... à M. Y... ; Attendu que pour décider que ce lot devait être classé dans les parties communes, l'arrêt énonce que l'identification de la loge avec un lot auquel sont attribués des millièmes de parties communes n'implique pas nécessairement que M. B... en soit resté propriétaire lors de la division de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires peut être lui-même propriétaire des parties privatives sans qu'elles perdent pour autant leur caractère privatif ; Qu'en se fondant ainsi sur des hypothèses, alors que saisie par le syndicat d'une action en revendication d'un lot dont M. Y... était en possession, il appartenait au demandeur de faire la preuve de son droit, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique