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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-85.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.585

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1992, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur aggravé et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentats à la pudeur avec contrainte sur la personne d'Albert Y... ; "aux motifs qu'Albert Y... a exposé aux services de police que son employeur X..., était venu chez lui pour voir sa plantation d'avocats et qu'une fois dans son appartement, il avait commencé à le caresser, puis après des fellations et masturbations réciproques, l'avait sodomisé ; qu'il n'était pas consentant et qu'il s'était laissé faire parce qu'il s'agissait de son patron ; qu'après avoir nié verbalement les faits, le demandeur a reconnu, devant la police, avoir eu des rapports sexuels d'un commun accord et spontanément avec son employé, consistant en des caresses, masturbations et fellations, sans se souvenir de sodomisation ; que, lors de son inculpation, M. X... a maintenu ses déclarations précisant cependant qu'il n'y avait pas eu de pénétration anale et que c'était Albert Y... qui l'avait provoqué ; que, par la suite, X... revenait sur ses dépositions en affirmant que M. Y... lui avait posé la main sur la jambe et rien d'autre et que la description des rapports sexuels avait été inventé par l'inspecteur de police ; que l'expertise médico-psychologique d'Albert Y... a relevé une intelligence se situant dans la zone de débilité simple correspondant à un âge mental de 8 à 10 ans, une immaturité affective, une suggestibilité et la crédibilité de ses dires concernant les abus sexuels subis ; qu'en ce qui concerne la matérialité des faits, il convient de relever qu'Albert Y... n'a jamais varié dans ses déclarations en détaillant les faits précédemment exposés ; qu'il convient, en conséquence, de les considérer comme parfaitement établis en retenant, d'une part, que Roland X... a fourni des déclarations contradictoires et que les experts psychiatres ont relevé la crédibilité des dires d'Albert Y... concernant les abus sexuels ; que s'il résulte des propres déclarations d'Albert Y... que Roland X... n'a été ni méchant, ni menaçant, il y a lieu de constater qu'Albert Y... a toujours déclaré avoir manifesté son refus, en lui disant de ne pas lui caresser les genoux et de ne pas continuer, et qu'il avait accepté parce qu'il avait peur de perdre sa place ; que cette déclaration, au vu de l'expertise médico-psychologique et de sa constance aux différentes étapes de la procédure, doit être retenue comme étant l'expression de la vérité ; qu'ainsi, les actes sexuels ont été imposés par Roland X... sur Albert Y... contre le consentement de ce dernier, sous la contrainte morale de perdre son emploi ; "que même si Albert Y... était en possession de cassettes pornographiques dont des extraits ont été visionnés par les deux hommes, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit-là d'une provocation ou de la manifestation d'un consentement chez Albert Y..., ce d'autant plus que les experts ont relevé que les déficiences intellectuelles et l'immaturité d'Albert Y..., qui étaient connues de Roland X... ne permettent pas de parler de consentement au sens d'une sexualité d'échange adulte ; que l'attentat à la pudeur exige chez son auteur une intention criminelle consistant dans la connaissance qu'il commet un acte immoral ou obscène ; qu'il y a lieu de souligner qu'aux termes des déclarations du prévenu devant les services de police, d'une part qu'il s'était dit après les faits qu'il venait de commettre une grave erreur, et d'autre part, qu'il s'était rendu compte être allé trop loin et qu'il risquait d'avoir des ennuis ; qu'en ce qui concerne la circonstance aggravante de vulnérabilité, Roland X... savait que son employé était placé sous le régime de tutelle et le considérait comme "retardé" ; "alors, que la vulnérabilité de la victime résultant de l'une des causes énumérées à l'article 333 alinéa 2 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur, prévu par cette disposition en son alinéa 1er et qui, pour être caractérisé, doit avoir été commis avec violence, contrainte ou surprise ; que la contrainte suppose l'existence d'un fait objectif parfaitement établi et ne peut s'induire du seul sentiment ressenti par la victime ne peut se présumer ; que n'est, dès lors, pas légalement motivé l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef d'attentat à la pudeur sur une personne particulièrement vulnérable, se borne à relever l'état de vulnérabilité de celle-ci et ne caractérise aucun fait propre à établir la contrainte, circonstance aggravante ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la disposition susvisée" ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'attentat à la pudeur avec contrainte sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale, la cour d'appel énonce que le prévenu a imposé des actes impudiques et contre nature à son employé Albert Y..., majeur placé sous tutelle en raison de sa débilité mentale, lequel, après avoir manifesté son refus en demandant à son employeur de ne pas continuer", avait fini par céder de peur de perdre sa place ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a relevé les faits objectifs caractérisant la contrainte, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz