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Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2310551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310551

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'a pas été saisi préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1952, est entrée en France le 27 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 4. En dernier lieu, il ne ressort ni des mentions apposées sur l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les mesures litigieuses à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré ne saurait être accueilli. Sur les autres moyens invoqués par la requérante : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B séjournait en France depuis moins de deux ans. Elle a vécu dans son pays d'origine après le décès de son époux, intervenu le 6 mai 1994 au Maroc, et n'établit pas y être dépourvue de toute attache familiale. Si la requérante se prévaut de problèmes de santé, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté et d'un soutien familial au Maroc. Dans ces conditions et alors même que les quatre filles majeures de l'intéressée, dont trois ont acquis la nationalité française, et ses petits-enfants résident en France et souhaitent la prendre en charge, le préfet, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la requérante ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont cette mesure a été assortie. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 11. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, souffrant de palpitations, a été hospitalisée d'urgence en France en 2017, lors d'une précédente venue et a subi des examens dans ce cadre. Elle verse en outre au dossier des attestations de 2022 d'un cardiologue au Maroc qui la suit pour ses problèmes cardiaques et d'un endocrinologue au Maroc qu'elle consulte dans le cadre de l'hypothyroïdie dont elle souffre. Ces éléments, insuffisamment précis et circonstanciés, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de l'intéressée pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme B n'établit pas que son état de santé est susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant une saisine du collège de l'OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure qui la fonde. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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