Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-15.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.935
Date de décision :
3 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2 / M. Raymond X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est sis au palais de Justice de Perpignan (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller doyen rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, dans le litige opposant les consorts X... à l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, l'ordre des avocats a répondu, après le prononcé de l'ordonnance de clôture, aux conclusions déposées par les consorts X... ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, révoqué ladite ordonnance et reporté ses effets à la date des débats, en jugeant au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique