Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2213761
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2213761
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2213761 le 8 septembre 2022 et le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bazaille, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour défaut de déclaration d'un compte bancaire à l'étranger au titre des années 2013 et 2014 pour une somme de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas la qualité de résident fiscal français en application de l'article 4 A du code général des impôts ;
- il n'avait pas à déclarer ses comptes en Chine dès lors qu'il était fiscalement domicilié en Chine en 2013 et 2014 en application de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 avril 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2213762 le 8 septembre 2022 et le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bazaille, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 175 814 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 à concurrence de la somme de 24 650 euros en droits, de 9 860 euros en pénalités et de 2 958 euros en ce qui concerne les intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas la qualité de résident fiscal français en application de l'article 4 A du code général des impôts ;
- il est fiscalement domicilié en Chine en application de la convention fiscale franco-chinoise ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;
- les droits au titre de l'année 2013 doivent être réduits de la somme de 24 650 euros correspondant à la retenue à la source prélevée sur les dividendes en application de l'article 117 quater du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu signé le 30 mai 1984 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. A l'issue de cet examen, l'administration a, après avoir estimé que l'intéressé avait la qualité de résident fiscal français, procédé à des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux par des propositions de rectification des 8 décembre 2016 et 3 mai 2017 respectivement au titre des années 2013 et 2014 et lui a infligé deux amendes d'un montant de 3 000 euros en raison de l'absence de déclaration de trois comptes bancaires ouverts à l'étranger. A la suite du rejet de ses réclamations préalables, M. A demande, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et, d'autre part, la décharge de la somme de 6 000 euros correspondant à ces amendes.
2. Les requêtes nos 2213761 et 2213762 visées ci-dessus présentées par M. A concernent le même contribuable et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes du 1 de l'article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne qui a en France son foyer ou son lieu de séjour principal, ou qui y exerce son activité professionnelle, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques, doit être regardée comme fiscalement domiciliée en France.
4. M. A soutient que son domicile fiscal a été transféré en Chine en 2008, qu'il vit, lorsqu'il est en Chine, chez sa concubine, ressortissante chinoise propriétaire d'un appartement à Shanghai et que la majorité du courrier est envoyé à l'adresse dudit appartement. S'il est constant qu'il est inscrit au registre des Français établis hors de France et de résidence depuis le 14 mars 2008, il résulte toutefois de l'instruction que M. A est associé majoritaire et représentant légal de la société ESOPP établie en France, qui procède au remboursement de ses frais professionnels et au sein de laquelle il participe au recrutement de différentes personnes ainsi qu'aux assemblées générales. Si le requérant fait valoir qu'il est en charge des relations commerciales de la société ESOPP en Chine en vue de développer les marches à l'exportation, il résulte de l'instruction que l'intéressé exerce son activité professionnelle en France lors de ses multiples déplacements et perçoit exclusivement des revenus de source française, ne se prévalant d'aucune autre source de revenus et n'exerçant hors de France aucune autre activité professionnelle que celle tenant à ses fonctions au sein de la société ESOPP. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant une activité professionnelle exercée à titre principal et le centre de ses intérêts économiques en France au cours des années 2013 et 2014. Par suite, c'est à bon droit que les services fiscaux ont considéré que M. A avait son domicile fiscal en France au cours des années d'impositions litigieuses en application des dispositions précitées.
5. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu du 30 mai 1984 : " 1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord l'Etat dont cette personne est un résident. / 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction générale est situé. ".
6. Il résulte des stipulations de l'article 4 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source. L'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident, ces stipulations n'excluant pas, dans leur rédaction applicable, que puissent être regardées comme résidents des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet Etat sont, en application des règles d'assiette applicables, les revenus qui y trouvent leur source.
7. Il résulte de la réponse des autorités chinoises du 17 octobre 2017 aux demandes de renseignement adressées par l'administration fiscale et n'est pas contesté que M. A n'a pas déposé de déclaration de revenus en Chine au titre des années en litige. S'il fait valoir qu'il est imposable en Chine à raison de son domicile et de sa résidence et qu'il justifie ainsi d'un lien personnel, il n'apporte aucun élément, notamment juridique, au soutien de ses allégations de nature à établir qu'il serait assujetti à l'impôt en Chine. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement invoquer la disposition d'un foyer d'habitation permanent en Chine, n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme résident de Chine en application de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme résident fiscal français et ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'il ne pouvait être imposé en France.
9. Aux termes du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. () / Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. ". Aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ".
10. M. A soutient que les dividendes qui lui ont été versés par la société ESOPP ont fait l'objet d'une retenue à la source, en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dont il demande l'imputation, en application de l'article 117 quater du même code, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, et contrairement à ce qu'il fait valoir, la retenue à la source acquittée indûment par la société ESOPP ne saurait être assimilée au prélèvement sur les dividendes prévu à l'article 117 quater du code général des impôts. Il appartient à la société ESOPP, qui a acquitté la retenue à la source en litige, de solliciter le cas échéant la restitution de cette somme à l'administration et d'en contester l'éventuel refus. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'imputation de cette retenue à la source sur la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
12. Pour fonder la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M. A a souscrit une déclaration de revenus au titre des années 2013 et 2014 en mentionnant une adresse en Chine sans apporter d'éléments tangibles sur sa résidence en Chine ou communiquer les déclarations déposées en Chine et que ce comportement révèle une volonté d'échapper à son imposition en France en dépit d'une présence continue et régulière et d'une activité professionnelle exercée sur le territoire national.
13. Toutefois, la seule circonstance que M. A ait déclaré sa résidence fiscale en Chine, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu'il y réside depuis 2008 et y dispose d'une adresse, soit depuis plusieurs années avant le contrôle dont il a fait l'objet et la mise en paiement des dividendes litigieux de la société ESOPP et qu'il déclare l'intégralité de ses revenus en France, ne suffit pas à établir que M. A ne pouvait ignorer qu'il avait son domicile fiscal, au sens du code général des impôts, en France. Dans ces conditions, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les manquements commis justifient, par leur caractère intentionnel, l'application de la majoration pour manquement délibéré. M. A est, par suite, fondé à demander la décharge de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts appliquée au rehaussement relatif aux revenus distribués au titre des années 2013 et 2014.
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1649 A du code général des impôts :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ". Aux termes du 1 du IV de l'article 1736 du même code : " Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. A avait son domicile fiscal en France au cours des années 2013 et 2014. Par suite, le requérant, qui n'a pas déclaré les comptes bancaires utilisés en Chine, pouvait faire l'objet de l'amende mentionnée à l'article 1736 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1729 appliquée à raison des revenus distribués par la société ESOPP au titre des années 2013 et 2014.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2213761, une somme au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre de l'instance n° 2213762 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2213761 de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est déchargé de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2213762 de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 où siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2213762
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