Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08981
APPELANTE
Société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839
INTIMEE
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, toquqe : C586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 juin 2013, Mme [H] [E] a été embauchée par la société Paris nord assurances services (ci-après PNAS), spécialisée dans le secteur d'activité du courtage en assurances en responsabilité civile et dommages des collectivités et employant plus de onze salariés, en qualité de gestionnaire rédactrice sinistre moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 900 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances
Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2013, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2016.
Par courrier du 24 mai 2016, la société PNAS a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 15 juin 2016.
Par courrier du 8 juillet 2016, Mme [E] s'est vu notifier son licenciement par la société PNAS pour motif personnel, au motif de la désorganisation du service provoquée par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir son poste.
Par courrier du 21 juillet 2016, Mme [E] a contesté le motif de son licenciement.
Par acte du 25 juillet 2016, Mme [E] a assigné la société PNAS devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que la société PNAS a manqué gravement à ses obligations et a commis une violation de l'intimité de sa vie privée et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 10 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire.
Par demande du 9 novembre 2018, Mme [E] a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
- Condamne la société PNAS à verser à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
- 17 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne la société PNAS au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute Mme [H] [E] du surplus de ses demandes.
- Déboute la société PNAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2021, la société PNAS a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [E].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société PNAS demande à la cour de :
- Annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il :
- Condamne la société Paris nord assurances services à verser à Mme [H] [E] les sommes de :
- 17 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne la société Paris nord assurances services au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Paris nord assurances services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
-Constater la régularité du licenciement de Mme [E] et son caractère réel et sérieux.
-Constater en effet que son licenciement est intervenu pour un motif réel et sérieux et qu'en toute hypothèse, aucun préjudice en lien avec ce licenciement n'est caractérisé.
-Constater l'absence de toute atteinte à la vie privée de Mme [E].
-Constater de la même façon que l'absence de visite médicale d'embauche n'a été constitutive d'aucun préjudice.
En conséquence, débouter Mme [E] de son appel incident.
-Condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- Accueillir Mme [H] [E] et la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes au titre de l'appel incident.
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [H] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société PNAS à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance;
-Réformer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [H] [E] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société P.N.A.S n'a pas organisé de visite médicale d'embauche,
- Dire et juger que la société P.N.A.S a commis une violation de l'intimité de la vie privée de Mme [H] [E],
- Condamner la société P.N.A.S à régler à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
69 600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
2 900 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée;
2 900 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de l'absence de visite médicale d'embauche;
17 400 euros au titre de dommage et intérêts pour défaut d'information relatif au maintien du droit à la prévoyance;
2 900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil s'agissant des demandes présentant la nature de salaires et à compter du jugement s'agissant des autres demandes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- Condamner la société P.N.A.S aux entiers dépens d'instance comprenant le cas échéant les frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que si la société appelante sollicite, dans le dispositif des conclusions, l'annulation du jugement, elle n'allègue, dans ses écritures, aucun moyen d'annulation au soutien de cette demande. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche :
Il est constant que l'employeur n'a pas organisé les visites médicales prévues par l'article R. 4624-10 du code du travail ainsi que par l'article 14 de la convention collective, dans leur version applicable à l'espèce.
La salariée sollicite une indemnité à ce titre en faisant valoir que le fait, pour un employeur, de ne pas organiser la visite médicale d'embauche constitue un manquement qui cause nécessairement un préjudice au salarié.
Il appartient toutefois au salarié qui demande une indemnisation sur ce fondement de justifier du préjudice causé par le défaut d'organisation d'une visite médicale obligatoire.
La seule circonstance que la salariée a été placée en arrêt de travail le 13 décembre 2013 ne permet pas d'établir le préjudice dont elle se prévaut.
Dès lors, c'est à juste titre que cette demande a été rejetée par le jugement, qu'il y a lieu de confirmer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée :
Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l'espèce, il ressort du dossier que le directeur commercial de la société a, le 1er décembre 2015, adressé un courriel à Mme [L] évoquant l'orientation sexuelle de la salariée en ce termes : « Tu peux voir çà avec l'autre goudou ' ».
Si la société se prévaut de courriels postérieurs évoquant à ce sujet de bugs et fautes de frappe ayant pu être occasionnés par le fait que ce courrier électronique avait été envoyé depuis un téléphone portable, ces éléments ne sont pas de nature à démentir le contenu explicite du courriel litigieux.
Il est par ailleurs établi que ce courriel visait bien Mme [E] et avait été adressé à une autre salariée. L'atteinte portée à la vie privée de Mme [E], de surcroît en des termes grossiers et péjoratifs, est établie.
Au regard des éléments du dossier, c'est par une juste appréciation que le premier juge a évalué à la somme de 1 500 le préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée de la salariée et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif au maintien du droit à la prévoyance :
Mme [E] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 17 400 euros en raison du non-respect par son employeur des obligations liées tant à la contribution au régime de prévoyance qu'à l'information de son maintien du droit à la prévoyance.
Si l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations en la matière, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice découlant de ce non- respect.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
La société soutient que c'est à tort que le jugement a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait valoir que la salariée a été absente plus de deux ans et demi sur ses trois ans d'ancienneté, soit 83% du temps, et que son absence et l'imprévisibilité du renouvellement de ses arrêts maladie ont désorganisé l'entreprise. Elle indique que les dossiers dont la salariée, dotée de compétences particulières, avait la charge ont été dans un premier temps affectés à son binôme, puis répartis temporairement entre ses collègues qui subissaient dès lors une surcharge de travail, la responsable du service étant contrainte de gérer les relations clients, ce qui nuisait à son propre travail. Elle fait valoir que le remplacement définitif de la salariée qui a eu lieu le mois suivant son licenciement était nécessaire.
La salariée réplique que son licenciement n'est pas fondé sur une désorganisation du service qui n'est pas démontrée, mais lié au coût financier de ses arrêts de travail, dès lors que l'employeur, défaillant dans la souscription du contrat de prévoyance, s'est retrouvé obligé d'assumer le règlement des indemnités correspondantes.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié dont le remplacement est nécessaire.
La perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacement définitif du salarié absent doivent être caractérisées et sont appréciées au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur.
Si la perturbation de l'entreprise peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariés ou par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement ne peut être considéré comme nécessaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 juillet 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Votre absence depuis le 13 décembre 2013 nuit au bon fonctionnement du service et nous conduit à pourvoir votre poste dont la vacance ne nous est plus possible. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement (') ».
Il sera relevé que si cette lettre de licenciement se réfère à l'impact de l'absence de la salariée sur le fonctionnement du service et à la nécessité de pourvoir son poste, elle ne précise pas que cette absence entraîne une perturbation du fonctionnement de l'entreprise elle-même ou d'un service essentiel, ni que son remplacement résultant de la nécessité de mettre fin à la vacance de son poste doit revêtir un caractère définitif.
En outre, au soutien de la démonstration qui lui incombe de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence prolongée de la salariée à partir du 13 décembre 2013, l'employeur ne produit qu'une note de présentation de la société ainsi qu'un document interne relatif aux missions des gestionnaires et aux modalités de gestion des sinistres et un registre des entrées et sorties du personnel.
Aucun élément n'est versé aux débats permettant de démontrer qu'ainsi que le soutient l'employeur, l'absence de Mme [E] a eu pour conséquence d'engendrer une perturbation du fonctionnement de l'entreprise.
A cet égard, la société ne produit notamment aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles l'absence de Mme [E] a entraîné une surcharge de travail de son binôme, puis de ses collègues et de la responsable du service.
Par ailleurs, aucune indication n'est donnée sur l'équilibre des effectifs de l'entreprise, alors qu'il ressort du document produit par l'employeur relatif à la présentation de la société que celle-ci employait 50 collaborateurs dont 20 affectés au service sinistre.
Enfin, la seule circonstance que la société a procédé à l'embauche en contrat à durée indéterminée, le 16 août 2016, d'une gestionnaire de sinistres ne permet pas d'établir que cette embauche était liée à la nécessité de pouvoir au remplacement définitif de l'intéressée du fait de son absence prolongée, alors que la société avait recruté, aux mois d'octobre et décembre 2014 et août 2015, trois rédacteurs de sinistres.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en l'absence de démonstration d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise, le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En ce qui concerne l'indemnité sollicitée titre du non-respect de la procédure de licenciement :
Si Mme [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'allocation d'une somme de 2 900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, demande qui n'apparaît pas avoir été formée en première instance, elle ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande.
Cette demande sera donc rejetée.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société PNAS soutient qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la saisine du conseil, le salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Elle indique que la période durant laquelle la salariée a été placée en arrêt pour maladie ordinaire ne doit pas être prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Elle fait valoir que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, alors qu'elle n'a travaillé que six mois et 13 jours dans l'entreprise et qu'elle a perçu pendant un an et demi toutes les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, l'employeur ayant régularisé sa situation dès le mois de novembre 2015, au titre de sa complémentaire santé.
Mme [E] sollicite la réformation du jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi d'une somme de 69 600 euros correspondant à deux ans de salaires à titre des dommages et intérêts, en se prévalant de la dégradation de son état de santé et des recherches d'emploi infructueuses depuis son licenciement, ainsi que de la procédure de surendettement dont elle a fait l'objet.
Selon l'article L. 1235-3 dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En application de l'article L. 1235-5 du même code dans sa version alors en vigueur, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié pouvant alors prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Si, ainsi que le soutient l'employeur, il résulte des dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par ce texte, ces dispositions ne régissent pas les conditions et modalités d'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L.1235-3 ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
La salariée disposait donc, au jour de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise.
Au regard des éléments qu'elle produit, et étant relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dégradation de son état de santé dont elle se prévaut serait liée à son licenciement, Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité supérieure au minimum fixé par l'article L. 1235-3 précité.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de cette indemnité à hauteur de 17 400 euros et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PNAS sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de la société Paris nord assurances services tendant à l'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de Mme [H] [E] au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE le remboursement par la société Paris nord assurances services aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [H] [E], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois ;
CONDAMNE la société Paris nord assurances services aux dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Paris nord assurances services à payer à Mme [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre