Texte intégral
N°23/02661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
02 août 2023
Dossier N°
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITFA
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[S] [Y]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], [U] [Y]
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 2 août 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 2 août 2023,
Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
non comparant
représenté par Maître Anna RAINA, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TARBES en date du 24 Juillet 2023.
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
Madame [U] [Y], tiers ayant demandé l'admission en soins psychiatriques, avisée, non comparante, ayant fait parvenir des observations écrites le 1er août 2023
PARTIE JOINTE : Ministère public représenté par Madame Florence CASTAGNET, Substitut général, ayant pris des réquisitions écrites en date du 31 juillet 2023, avisée, non comparante
Oui à l'audience publique tenue le 2 août 2023 :
- Madame la Présidente en son rapport ;
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [S] [Y], né le 21 juillet 2001, a été hospitalisé le 13 juillet 2023 au centre hospitalier de [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, en application de l'article L.3212-1-II-1 du code de la santé publique.
Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan en date du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment par ordonnance du 24 juillet 2023, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [S] [Y].
Par courrier non daté réceptionné par le centre hospitalier le 25 juillet 2023, lequel l'a transmis à la Cour, par courriel du même jour, M. [S] [Y] en a interjeté appel.
M. [S] [Y] ne se présente à l'audience et, par courrier adressé ce jour au centre hospitalier, lequel l'a transmis à la cour par courriel, il indique « ne plus souhaiter me rendre à l'audience prévue ce jour à 14 h à la cour d'appel de Pau ».
Me Anna Raina, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 31 juillet 2023, sollicite de la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance déférée ainsi que la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète.
Ni la directrice du centre hospitalier de [Localité 3], ni Mme [U] [Y] ne sont présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que M. [S] [Y] a été hospitalisé le 13 juillet 2023 sous contrainte, à la demande d'un tiers, à savoir sa mère, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3].
Le certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 13 juillet 2023 de 9h30, du Docteur [H], relève un « patient présentant des troubles du spectre autistique avec idées intrusives et envahissantes conduisant au délire. Menaces suicidaires ».
Le certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 13 juillet 2023 de 9h45, du Docteur [Z], relève des « troubles du spectre autistique- Idées obsédantes confinant au délire. Fugues, Menaces itératives de passage à l'acte suicidaire ».
Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :
certificat médical des 24 heures du 14 juillet 2023 établi par le Docteur [E] [P] lequel relève un « jeune patient présentant des troubles du spectre autistique hospitalisé pour état dépressif majeur avec idées suicidaires actives et tentatives de passages à l'acte. Il présente une baisse franche de l'humeur et exprime des idées suicidaires avec angoisse massive. Le risque suicidaire est franc. Ses troubles rendent impossible son consentement aux soins psychiatriques. Ils imposent des soins et une surveillance constante en milieu hospitalier »,
certificat médical des 72 heures du 16 juillet 2023 établi par le Docteur [J] lequel relève concernant les circonstances de l'admission : « tentative suicidaire. Tentative de quitter la France pour se réfugier en Espagne de peur d'être tuer. Connu pour des troubles du spectre autistique » et concernant la description clinique : « ce jour, on note une légère amélioration des troubles psychiques sous un traitement psychiatrique. Cependant, il bénéficie encore d'un isolement sensoriel afin de diminuer les stimulis et de favoriser l'apaisement. Patient qui présente encore des éléments de persécution et des idées noires suicidaires avec un risque de passage à l'acte présent. Dans ce contexte l'hospitalisation reste nécessaire. Le consentement aux soins est fluctuant et non pérenne ».
avis médical motivé du 18 juillet 2023 du Docteur [X] [G] selon lequel relève un « patient souffrant de troubles du spectre autistique présentant un tableau dépressif avec des ruminations anxieuses et des idées suicidaires. Risque de passage à l'acte toujours présent. »
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [S] [Y].
Dans le dernier certificat médical du 31 juillet 2023, le Docteur [J] décrit « Pendant l'hospitalisation, on note une très légère amélioration de l'état psychique. L'évolution de l'état n'est pas satisfaisante malgré le traitement psychiatrique mis en place. Les idées suicidaires sont toujours d'actualité. Les éléments interprétatifs de persécution et les angoisses de mort sont encore présents. Le risque de rupture thérapeutique est présent. Le patient n'a pas la conscience de la gravité de ses troubles psychiques. Dans ces conditions, l'hospitalisation reste nécessaire jusqu'à une amélioration satisfaisante et durable de ses troubles psychiques » et conclut que l'état du patient nécessite de prolonger l'hospitalisation.
* Sur la recevabilité de l'appel
Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [S] [Y].
Il a interjeté appel par courrier du 25 juillet 2023 adressé par mail à la cour d'appel le même jour.
Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Aux termes de son appel, M. [S] [Y] indique qu'il souhaite quitter l'hôpital (« ce lieu ») et retourner chez lui.
Dans sa déclaration d'appel, M. [S] [Y] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant souhaiter rentrer chez lui. Il n'a pas voulu comparaître à l'audience.
Il ressort du dossier que M. [S] [Y], âgé de 22 ans, atteint de troubles du spectre autistique, a présenté une décompensation dépressive majeure avec « fugue » et tentative de fuite en Espagne peu avant son hospitalisation, éléments interprétatifs de persécution et idées suicidaires avec risque « franc » de passage à l'acte, et qu'en l'état, il n'existe, nonobstant le traitement psychiatrique mis en place, qu'une très légère amélioration de son état psychique. Les idées suicidaires, éléments interprétatifs de persécution et angoisses de mort sont encore présents, ainsi que le risque de rupture thérapeutique.
L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé les termes des différents certificats médicaux.
Ainsi, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, M. [S] [Y] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles psychiques et de la nécessité de les traiter. Le consentement aux soins est rendu impossible par son état mental, lequel nécessite encore des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète.
Dans ces conditions, et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration satisfaisante et durable de l'état de M. [S] [Y].
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 24 juillet 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de M. [S] [Y] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 24 juillet 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
J. FITTES-PUCHEU P. SORONDO
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