Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJQ
APPELANTE :
Mme [M] [L]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [Z] [J] venant aux droits de Madame [C] [I] née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 9] (60), décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 7].
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l'audience par Me Axelle BAJAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [J] venant aux droits de Madame [C] [I] née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 9] (60), décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 7]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Axelle BAJAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 avril 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023 prorogé au 15 juin 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 18 mars 2022, Mme [M] [L] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 31 janvier 2022 l'ayant condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser à M. [Z] [J] et [O] [J] les sommes de :
10 240,10 euros en réparation de leur préjudice causé par l'embauche illégale de Mme [L] et correspondant aux salaires et cotisations versées frauduleusement,
2 316,50 euros en réparation de leur préjudice causé par la vente de la voiture et le retard de résiliation de l'assurance,
4 290,71 euros en réparation de leur préjudice causé par l'utilisation injustifiée de sommes épargnées,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 17 août 2022, Mme [L] s'est vue débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2022, M. [Z] [J] et M. [O] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de MM. [Z] [J] et [O] [J] remises au greffe le 11 avril 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [M] [L] remises au greffe le 10 avril 2023;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 11 avril 2023 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l'appel
Sur la recevabilité de la requête,
La requête en radiation a été présentée par MM. [J] le 15 septembre 2022, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 16 juin 2022, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante, pour expirer le 16 septembre 2022.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la requête,
MM. [J] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Ils font valoir que Mme [L] n'a, à ce jour, réglé aucune somme au titre de la décision dont appel.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamne Mme [L] à verser à Messieurs [J] les sommes de :
10 240,10 euros en réparation de leur préjudice causé par l'embauche de Mme [L],
2 316,50 euros en réparation de leur préjudice causé par la vente de la voiture et le retard de résiliation de l'assurance,
4 290,71 euros en réparation de leur préjudice causé par l'utilisation injustifiée de sommes épargnées,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance car elle n'a pas les facultés financières pour régler les sommes mises à sa charge par le tribunal, ne disposant d'aucune épargne et ne percevant qu'une pension de retraite de 1 040 euros par mois avec 790,12 euros de charges.
Messieurs [J] font valoir que Mme [L] ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il est constant qu'il convient d'apprécier les conséquences de l'exécution provisoire au regard de la situation du débiteur et notamment de ses facultés de paiement.
En l'espèce, Mme [L] a été condamnée en première instance à payer la somme de 16 847,31 euros outre les frais de procédure de 2 000 euros. Elle justifie de sa situation financière et de moyens financiers limités.
Cependant, il convient de relever que l'assignation date de 2014 et que Mme [L] connaissait les risques que revêtait une procédure à son encontre, au regard des faits qui lui sont reprochés à savoir l'appréhension de sommes que le premier juge a qualifiées d'illégitimes dans le cadre de son activité de gérante de tutelle.
Dès lors, il appartenait à Mme [L] de se mettre en situation de pouvoir justifier des efforts faits pour rembourser les sommes mises à sa charge, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la requête en radiation est recevable ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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