Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06225 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKKD
MINUTE n° : 2025/ 128
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Alain DE ANGELIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique daté du 24 juin 2019, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [A] épouse [C] ont acquis de Monsieur [V] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] une maison d’habitation construite en 2012 de plein pied, une piscine et garage avec local piscine sur la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 3], [Adresse 4] à [Localité 7].
Lors de la construction de la maison en 2012, la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a eu en charge le lot étanchéité, Monsieur [R] [M] le lot carrelage tandis que les travaux de terrassement et enrochement ont été réalisés par la SARL SUD EST TERRASSEMENT.
Se plaignant de fissures et d’un affaissement du sol, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [A] épouse [C] ont fait établir par Maître [L] [Y] [X], huissier de justice, un procès-verbal de constat en date du 27 juin 2022 et ont écrit à Monsieur [V] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] par lettre datée du 13 juillet 2022 pour leur signaler les désordres au motif que les époux [P] étaient, aux termes de l’acte notarié, réputés constructeurs des ouvrages de gros œuvre et des ouvrages relatifs aux autres lots à l’exception des lots piscine, électricité et étanchéité.
Par actes de commissaire de justice datés des 20, 21 juillet, 22 et 23 août 2022, Monsieur [U] [C] et Madame [E] [A] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [H] [F] épouse [P], la SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés afin d’obtenir que soit ordonnée une expertise in futurum et condamnation du mieux requis à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] ont également appelé en la cause devant la même juridiction la société SUD EST TERRASSEMENT et Monsieur [R] [M].
Après jonction des deux procédures et par ordonnance rendue le 19 octobre 2022 (RG 22/05065, minute 2022/379) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, Monsieur [J] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD ont fait assigner l’entreprise ayant posé les menuiseries extérieures, la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, exerçant sous l’enseigne TRYBA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de condamner la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL à produire les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile décennale dont la police était en vigueur à la date de réalisation des travaux, et, le cas échéant, celles de l’assureur de responsabilité civile à la date de délivrance des présentes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, outre de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06225.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’ordonner la jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/06225, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, outre de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08906.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025 dans l’instance RG 24/06225, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, exerçant sous l’enseigne TRYBA, formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de rejeter la demande de condamnation de la concluante à produire les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile décennale dont la police était en vigueur à la date de réalisation des travaux, celle-ci étant sans objet, de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a formulé oralement ses protestations et réserves.
La jonction de la procédure RG 24/06225 avec la procédure RG 24/08906 a été prononcée sous le même numéro RG 24/06225 à l’audience du 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD versent aux débats la confirmation de la commande du 23 mai 2011 assortie de la facture numéro 110003230 établie le 16 décembre 2011 par la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, exerçant sous l’enseigne TRYBA, ainsi que la note de synthèse n° 2 valant pré-rapport établi le 20 mai 2024 par l’expert Monsieur [J] [O]. Il est notamment conclu à l’existence de désordres n° 2 avec un désaffleurement des revêtements de sol dans la salle de bains des enfants et un descellement des carreaux dans le salon pouvant, pouvant notamment être attribués à des venues d’eau provenant des baies vitrées.
Les requérants produisent en outre l’attestation d’assurance relevant du contrat numéro 43062545 souscrit par Monsieur [N] [T], gérant de la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL, auprès de la société ALLIANZ.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et à son assureur la SA ALLIANZ IARD, pouvant être en cause dans les désordres 2 en lien avec l’étanchéité des menuiseries extérieures.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et à la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL justifie de l’attestation d’assurance décennale en cours au moment de l’ouverture du chantier, ce qui constitue une obligation légale. La SA ALLIANZ IARD a d’ailleurs pu être assignée suite à cette communication. Aussi, cette demande est sans objet.
A l’inverse, aucune obligation ne lui est faite de produire ses attestations d’assurance facultatives, notamment de responsabilité civile à la date de la réclamation.
A ce stade, en particulier au vu du seul compte-rendu d’expertise produit aux débats, les requérants ne justifient pas de leur motif légitime à voir mettre en cause l’assureur au moment de la réclamation de la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et d’ailleurs la SA ALLIANZ IARD, qui pourrait y avoir intérêt par application de l’article L.124-5 du code des assurances, ne sollicite pas une telle communication de pièces.
Au demeurant, la mission d’expertise judiciaire comme l’article 275 du code de procédure civile prévoient que l’expert doit se faire communiquer tous documents utiles par les parties.
Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile au moment de la réclamation.
Par conséquent, Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Aucune partie ne sollicite de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a ainsi pas lieu à statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 19 octobre 2022 (RG 22/05065, minute 2022/379) ayant désigné Monsieur [J] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL FENETRES ET PORTES DU SOLEIL et à la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves sur la demande principale de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de désignation de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD de leur demande de communication de pièces ;
DISONS que Monsieur [R] [M] et la SA GENERALI IARD conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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