Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2023
N° 2023 / 253
N° RG 21/13943
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFFP
[T] [N] épouse [C]
C/
[U] [K]
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte PEIGNE
Me Brigitte AUGIER-SACHER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de Toulon en date du 27 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/002675.
APPELANTE
Madame [T] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005766 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
Assignation par PVRI (article 659 cpc) le 30 novembre 2021
Signification des conclusions les 28/12/2021 et 16 juin 2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2015 puis du 1er janvier 2017, Monsieur [U] [K] a donné à bail à Monsieur [X] [C] et Madame [T] [N] épouse [C] une maison d'habitation individuelle sise à [Localité 7], au [Adresse 5], pour y établir le domicile familial. Le loyer mensuel a été fixé à 1.300 euros.
Après le départ des lieux de Madame [C] le 2 avril 2018, Monsieur [K] a laissé Monsieur [C] occuper les lieux mais lui a signifié un commandement de payer par voie d'huissier en date du 13 avril 2018, commandement qui portait sur un total de trois loyers impayés, de février à avril 2018, soit 3.900 euros au principal.
Les époux [C] ont quitté les lieux le 31 août 2018.
Suivant exploit d'huissier en date des 30 juillet et 5 août 2019, Monsieur [K] a assigné les époux [C] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 9.100 euros, correspondant aux loyers et charges échus et impayés jusqu'à la libération des lieux, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 27 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON a déclaré valide le commandement de payer en date du 13 avril 2018, a prononcé par conséquent la résiliation du bail intervenu le 1er janvier 2017 entre Monsieur [K] et les époux [C], a condamné les époux [C] solidairement à verser à Monsieur [K] la somme de 9.100 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er février 2018 au 31 août 2018 avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement, a autorisé Madame [C] a s'acquitter de la somme principale de 9.100 euros d'arriérés de loyer sur une durée de 36 mois, à raison de 130 euros par mois à compter de mars 2021, qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, le 10 de chaque mois, et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la somme deviendra exigible dans sa totalité et pourra être recouvrée par le créancier. Le Tribunal condamne enfin les époux [C] aux dépens, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2021, Madame [N] épouse [C] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire le montant de la dette à de plus justes proportions selon les justificatifs qui seront produits par Monsieur [C], dette arrêtée pour elle à son départ des lieux, de condamner solidairement les époux [C] au paiement du montant de la dette qui lui sera imputée, de condamner Monsieur [C] à lui relever et garantir les condamnations qui seront prononcées à leur encontre, de lui octroyer de plus larges délais de paiement et de débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, outre sa demande au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de son recours, Madame [N] épouse [C] fait valoir qu'il ne ressort des conclusions de première instance aucune approbation de sa part de la demande adverse et que l'absence de contestation ne saurait valoir aveu judiciaire, qu'elle ignorait tout des impayés puisqu'elle et son époux n'avaient pas de compte joint et que MM. [C] et [K] s'arrangeaient entre eux pour le règlement des loyers, que le bailleur a laissé Monsieur [C] demeurer dans les lieux sans aucune réserve à son départ et qu'il lui a reloué un nouveau bien au mois d'août, témoignant du fait que Monsieur [K] ne s'estimait pas lésé, qu'elle ne saurait ainsi subir les conséquences des arrangements de MM. [C] et [K] et être tenue envers l'intimé de ses propres carences.
Monsieur [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite en outre la condamnation solidaire des époux [C] à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que la dette locative n'a pas été contestée par les époux [C] et que Madame [C] a reconnu sa défaillance à remplir son obligation principale, que cette défaillance lui a causé un préjudice important puisque les prix des locations sont une source importante de revenus dès lors qu'il ne bénéficie que d'une faible retraite et que sa situation de santé s'est à ce jour aggravée, ne lui permettant plus d'exercer une activité professionnelle rémunératrice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le bail de droit commun produit aux débats fait apparaitre que par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017, Monsieur [K] a donné à bail à Madame [T] [C] une maison d'habitation individuelle sise à [Localité 7] moyennant un loyer de 1.200 euros, augmenté des charges locatives de 100 euros, révisable tous les ans ;
Qu'en application des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil, ainsi que de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus à peine de résiliation du bail ;
Que Monsieur [K] estime que les loyers n'ont pas été réglés depuis février 2018 et que le logement est resté occupé jusqu'au 31 août 2018 ;
Qu'il considère les époux [C] redevables de la somme de 9.100 euros au titre des loyers de février 2018 à août 2018, soit sept mois à 1.300 euros chacun ;
Que le jugement de première instance mentionne que Madame [C] reconnait devoir cette somme, sa reconnaissance valant quittance de sa réalité ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
Que, conformément à l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ;
Que le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu'il ait quitté les lieux avant cette date ;
Que le contrat de bail conclu prévoit une clause de solidarité liant les locataires et stipulant que les cotitulaires sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat ;
Que les colocataires reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n'a accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette cotitularité solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un seulement d'entre eux ;
Que Madame [C] reconnait elle-même que compte tenu du comportement de son époux, il n'est pas surprenant qu'il puisse exister un impayé ;
Que le fait de ne pas connaitre le montant de la dette locative n'exonère pas le locataire ;
Qu'ainsi, si Madame [C] ignorait les impayés n'ayant aucune communication avec son époux, elle reste pour autant tenue de payer les loyers afférents à la période sollicitée ;
Qu'en tout état de cause, Monsieur [C] se trouve en situation de codébiteur solidaire avec Madame [C] à l'égard de la dette locative réclamée par Monsieur [K] ;
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu'un commandement de payer a été délivré aux époux [C] le 13 avril 2018, lequel est resté infructueux ;
Que les demandes de Monsieur [K] restent donc justifiées ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON dans toutes ses dispositions ;
Attendu que la défaillance des locataires a causé un préjudice matériel important pour Monsieur [K] ;
Que cependant Madame [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle impliquant que ses revenus soient modestes ;
Qu'il convient de considérer également que Madame [C] peut faire valoir ses droits en appel sans que cela constitue une résistance abusive ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [K] en dommages et intérêts ;
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais entrant dans ceux prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [C] et Madame [N] épouse [C], qui succombent, supporteront solidairement les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TOULON le 27 janvier 2021,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] et Madame [N] épouse [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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