Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CRC
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2024
à Me KOENIG
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2024
à Me ABOUBACAR
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
née le 06 Avril 1990 à [Localité 5] (COMORES),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Youssouf-mdahoma ABOUBACAR, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)
DEFENDERESSE
S.C.I. SERVIERE CASTOR,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant) et Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021 la SCI SERVIERE CASTOR a donné à bail à [B] [P] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer de 1.050 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail au 2 janvier 2024 eu égard au congé pour vendre signifié le 19 juin 2023
- ordonné l’expulsion de [B] [P]
- fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.133,84 euros et condamné [B] [P] au paiement
- condamné [B] [P] à payer à la SCI SERVIERE CASTOR la somme de 17.549,92 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, comptes arrêtés au 5 janvier 2024
- débouté [B] [P] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SCI SERVIERE CASTOR à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des travaux réalisés dans la maison.
Cette décision a été signifiée le 18 avril 2024. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 18 avril 2024 la SCI SERVIERE CASTOR a fait signifier à [B] [P] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par requête en date du 17 juin 2024 [B] [P] a fait convoquer la SCI SERVIERE CASTOR devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 3 septembre 2024, [B] [P] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande elle a souligné que la SCI SERVIERE CASTOR avait délivré le congé non pour y habiter mais pour le vendre et a exposé sa situation.
Par conclusions réitérées oralement, la SCI SERVIERE CASTOR s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il sera souligné qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier pour octroyer ou non des délais pour quitter les conditions d’occupation du bien par [B] [P] et les modalités de délivrance du congé. Les développements sur ces points sont parfaitement vains.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de [B] [P] à ce jour et telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 34 ans, ne travaille pas et a la charge de 4 enfants (nés entre 2013 et 2023). Elle perçoit des prestations familiales et sociales à hauteur de 1.830,86 euros dont le RSA. Elle a déposé une demande de logement social le 11 juin 2024 et un dossier DALO le 26 juillet 2024 (soit plus d’une année après la signification du congé) et justifie de recherches de logement dans le parc privé. Elle a sollicité en juin 2024 un RDV auprès de l’Espace Accompagnement Habitat.
Elle ne justifie d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Sa dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 25.488,86 euros au 01/08/24.
La SCI SERVIERE CASTOR est une SCI familiale qui a souscrit un crédit d’un montant de 150.000 euros pour acquérir ce bien.
Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la SCI SERVIERE CASTOR de loger gratuitement [B] [P]. En outre accorder à cette dernière des délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI SERVIERE CASTOR, laquelle est parfaitement légitime à vendre son bien immobilier n’en déplaise à [B] [P].
[B] [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[B] [P], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI SERVIERE CASTOR une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [B] [P] de sa demande ;
Condamne [B] [P] aux dépens ;
Condamne [B] [P] à payer à la SCI SERVIERE CASTOR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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