Cour d'appel, 30 octobre 2008. 08/01437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01437
Date de décision :
30 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP LAVAL-LUEGER
Notifications aux parties
Parquet Général
TC ORLEANS
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2008
N° RG : 08/01437
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 27 Mars 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Youssouf X... en tant qu'ancien gérant de la SARL MSIE, demeurant ...
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉS :
Maître Jean-Paul Y... mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MSIE, ...
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 14 Mai 2008
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 18 juillet 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 09 Octobre 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats
PRONONCE publiquement le 30 Octobre 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. X..., suivant déclaration du 14 mai 2008 (enrôlée sous le numéro d'instance 08/01437), d'un jugement rendu le 27 mars 2008 par le tribunal de commerce d'Orléans.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*8 septembre 2008 (par M. X...),
*29 septembre 2008 (par Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mauritanie Service Import Export, ci-après MSIE).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la SARL MSIE, dont M. X... était le gérant, a été mise, sur assignation d'un créancier en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 10 janvier 2007, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire le 14 mars 2007 et la date de cessation des paiements fixée au 10 octobre 2006. A la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans, le jugement déféré a prononcé, pour une durée de 10 ans, la faillite personnelle de M. X... .
Celui-ci a relevé appel.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
La cause a été communiquée au procureur général.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 octobre 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 30 octobre 2008, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que, dans ses dernières conclusions, M. X... se borne, après avoir rappelé les textes applicables, et sans répondre à aucun des reproches qui lui sont adressés, à indiquer que les conditions posées pour le succès de l'action ne seraient pas réunies et que la preuve des faits allégués ne serait pas rapportée ;
Que, dans ces conditions, le jugement déféré ne faisant l'objet d'aucune véritable critique sera confirmé, étant seulement observé que la non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, ici constatée, ne pouvait être sanctionnée par la faillite personnelle, seule l'interdiction de gérer étant désormais encourue sous l'empire de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ici applicable (article L. 653-8, dernier alinéa nouveau du Code de commerce), mais que ce cas de faillite personnelle étant écarté, comme celui tiré de la non-remise de la comptabilité, qui ne s'assimile pas à son omission, son irrégularité ou à sa disparition seules sanctionnées, et celui relatif à la poursuite d'une exploitation déficitaire, l'intérêt personnel du dirigeant n'étant pas allégué, il reste, néanmoins, établi que M. X... n'a répondu à aucune des nombreuses convocations du liquidateur - qui n'a pu ainsi retrouver aucun actif, comme le faisait valoir le ministère public dans sa requête soulignant que, face à un passif de 184.181,71 €, l'actif était nul ou non représenté - et ne s'est jamais présenté devant le tribunal de la procédure collective, malgré les demandes de renvoi formulées par son avocat qui ont été satisfaites à trois reprises, sans que jamais M. X... daigne se manifester ; qu'il en résulte que M. X... s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement, ce qui suffit ici à justifier le prononcé de la faillite personnelle pour la durée retenue par le tribunal ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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