Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, et dont le mari est décédé le 17 décembre 2002, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse du Sud-Est statuant sur sa demande de fixation du point de départ de sa pension de réversion au 1er janvier 2003, premier jour du mois suivant le décès de son époux ;
Attendu que l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressée, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, n'a pas conclu au soutien de son recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X..., non comparante, ait été effectivement régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que le point de départ de sa pension de réversion soit fixé au 1er janvier 2003
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit être dès lors confirmée
ALORS QU' il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; et qu'en se bornant à constater que Madame X... avait été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, ce dont il ne résulte pas que l'appelante aurait été convoquée conformément aux textes susvisés, et ce qui met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la convocation de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ces dispositions.
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