Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-12.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.361
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 75, boulevard du président Wilson,
2 / Mme Nicole Z..., divorcée Y..., demeurant lieudit "La Grange", Saint-Selve à Labrede (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ere chambre), au profit de la société à responsabilité limitée agence Aquitaine, dont le siège social est à Latresne (Gironde), avenue de la Libération, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la société agence Aquitaine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 14 décembre 1992), que la société Constructions individuelles de Guyenne a construit un pavillon que les époux X..., alors propriétaires, ont reçu sans réserves le 20 février 1984 ;
qu'à la suite d'une procédure d'adjudication, la société Agence Aquitaine (Agence Aquitaine) est devenue propriétaire de l'immeuble qu'elle a revendu aux époux Y..., l'acte comportant une clause dénommée "réparations des malfaçons" selon laquelle <<sur l'immeuble vendu il a été constaté par les parties des malfaçons ;
Le vendeur s'engage expressément à pallier à ces malfaçons, qui ont fait l'objet d'un rapport d'expertise transmis à la compagnie Mutuelles Unies chez qui la garantie décennale a été souscrite par le constructeur. Les acquéreurs ne devant en aucune façon supporter les frais de ces travaux>>; que les époux Y..., estimant que les désordres étaient plus importants que prévus, ont assigné l'Agence Aquitaine en résolution de la vente ;
Attendu que, pour les débouter, l'arrêt retient que l'Agence Aquitaine démontre avoir mis en oeuvre à l'égard du constructeur, l'action fondée sur la présomption de garantie décennale, seul objet de l'engagement qu'elle prenait à l'égard de ses co-contractants sous la formule "s'engage expressément à pallier ces malfaçons" ;
Qu'en limitant ainsi l'engagement du vendeur à l'unique obligation d'introduire l'action en garantie décennale contre le constructeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société agence Aquitaine, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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