Cour d'appel, 10 octobre 2023. 23/00103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00103
Date de décision :
10 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N°
du 10 OCTOBRE 2023
R.G : N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCF
S.A.R.L. ART NEON
C/
[N]
LE COMPTABLE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ART NEON immatriculée au RCS sous le numéro 438 688 558
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
DEFENDEURS :
Maître [S] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ART NEON
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant représenté Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me THERET Marine, avocat au barreau d'AJACCIO en visiconférence
Pôle de recouvrement spécialisé de la Corse-du-Sud
Direction générale des finances publiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO en visiconférence
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
« - constaté l'état de cessation des paiements de la SARL ART NEON ;
- ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
- fixé au 27/12/2021 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L. 64161 du code de commerce ;
- désigné Monsieur [U] [Z] en qualité de juge-commissaire et Madame [X] [J] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- nommé Maître [S] [N] ['] en qualité de liquidateur, ce dernier exerçant les fonctions dévolues en mandataire judiciaire ».
Par déclaration en date du 05 juillet 2023, la SARL Art Néon a interjeté appel de l'ordonnance.
Par assignation en référé, délivrée le 01 août 2023 au comptable public représentant le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Corse du Sud et Me [S] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SARL Art Néon a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la SARL Art Néon demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de:
« Vu le jugement du 26 juin 2023 du tribunal de commerce,
Vu la déclaration d'appel du 27 mars 2023,
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce,
CONSTATANT qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Ajaccio,
CONDAMNER le comptable public, pôle de recouvrement spécialisé de la Corse du Sud à la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le comptable public, pôle de recouvrement spécialisé de la Corse du Sud aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- la nullité de la décision est encourue en raison d'une atteinte au principe du contradictoire. Elle précise que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur une pièce ' bordereau de situation fiscale ' qui ne lui a pas été communiquée ;
- l'état de cessation de paiement n'est pas démontré. Elle précise que la dette n'est pas de 448 617, 40 euros mais doit être réduite à 176 681 euros. Elle précise que les pénalités de retard n'ont pas à être comptabilisées et que le redressement judiciaire était possible. Elle souligne que le chiffre d'affaire reste constant malgré la crise sanitaire et que les capitaux propres sont importants.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, le PRS de Corse du Sud demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« A titre principal :
Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL ART NEON, prise en la personne de son représentant légal ;
Débouter la SARL ART NEON, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, en cas d'arrêt de l'exécution provisoire :
DEBOUTER la SARL ART NEON, prise en la personne de son représentant légal, des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause, quelle que soit la teneur de la décision qui sera rendue :
CONDAMNER la SARL ART NEON, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au profit du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORSE DU SUD, pris en la personne de son comptable en exercice, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, il soutient que :
- il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire. Selon lui, la société ne pouvait ignorer les montants mis à sa charge et les avis de mise en recouvrement lui ont été notifiés ;
- il n'y a aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Il précise que la SARL Art Néon est en état de cessation de paiement dès lors qu'elle ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle déclare que les avis de mise en recouvrement sont restés sans réponses de même que les saisies à tiers détenteurs. Elle ajoute qu'entre 2021 et 2022, la société a eu une dégradation de son chiffre d'affaire de 18% et qu'au regard du résultat de la société, il ne lui est pas possible de payer ses créances sur un délai de dix ans. Elle considère que les pistes suggérées par la société pour un redressement judiciaire ne sont que des déclarations d'intention qui auraient dû être concrétisées sans attendre l'instance d'appel.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Maître [S] [N] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire,
Mettre à la charge du trésor public les frais et droits engagés par Me [N] dans le cadre de son mandat judiciaire au titre des frais de procédure en frais privilégiés de liquidation judiciaire ».
Pour s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, il fait valoir que :
- le contradictoire a nécessairement été respecté au regard des renvois qui ont été accordés. Il ajoute que la décision ne se fonde pas exclusivement sur le bordereau de situation fiscale ;
- le tribunal a estimé que le passif de 533 998 euros impliquerait de dégager la somme de 53 998 euros par an sur dix ans, ce qui est incompatible avec les résultats nets de la société. Il estime que le volume des dettes interdit tout redressement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, nous ne sommes tenus de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « constater » n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits aux parties qui les requièrent, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».
La SARL Art Néon fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur un bordereau de situation fiscale qui ne lui a pas été communiquée. Pour considérer qu'il ne s'agit pas d'un moyen sérieux d'annulation de la décision, Me [S] [N] soutient que la décision n'a pas été exclusivement fondée sur ce bordereau fiscal et qu'au regard des multiples renvois dont a fait objet la procédure, le principe du contradictoire a nécessairement été respecté. Enfin, le PRS considère qu'il n'y a aucune violation du principe du contradictoire dès lors que des avis de mise en recouvrement ont été notifiés.
En l'espèce, la lecture du jugement montre qu'en se fondant sur le bordereau de situation fiscale, le tribunal de commerce a retenu une dette d'un montant de 448 617, 40 euros.
En outre, il résulte de la motivation de la décision que si la nature des dettes est précisée (TVA, impôt sur les sociétés, amendes fiscales), les différents montants ne sont pas détaillés.
Enfin, il ressort des débats tenus à l'audience mais également des écritures de Me [S] [N] et de celles du PRS qu'il n'est pas acquis que le bordereau de situation fiscale de la SARL Art Néon a été communiqué à ladite société dans le cadre de la procédure de première instance.
En effet, le PRS indique dans ses écritures que « il n'est pas curieux que le montant de la créance au moment de l'assignation et celui au moment du jugement ne soit pas le même puisque de nouvelles impositions ont été prises en charge pendant l'instance. La société ne pouvait l'ignorer, l'ensemble des avis de mise en recouvrement ayant été régulièrement notifiés. De plus, les impositions mises en recouvrement font suite à des contrôles fiscaux, procédures pendant lesquelles la société a été invitée à présenter ses observations. La SARL ART NEON ne pouvait ignorer les montant mis à sa charge récemment ». Il n'est donc pas affirmé que le bordereau de situation fiscale a régulièrement été communiqué à la SARL Art Néon mais simplement énoncé que la société ne pouvait ignorer le montant mis à sa charge. Or, c'est ce bordereau qui a permis de fixer l'étendue de la dette, dont le quantum est d'ailleurs contesté.
Ainsi, sans préjuger de la décision de la cour d'appel, cet élément constitue un moyen sérieux d'annulation de la décision.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens de réformation, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce en date du 26 juin 2023.
Sur les autres demandes
Le PRS de Corse du Sud succombant, il sera condamné aux dépens et sera subséquemment débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le PRS de Corse du Sud sera condamné à payer à la SARL Art Néon la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 26 juin 2023 ;
- DEBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- CONDAMNONS le pôle de recouvrement de Corse du Sud, pris en la personne de son comptable en exercice, aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique