Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-18.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.628
Date de décision :
17 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit de Monsieur Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; Attendu que tout en constatant que Marlies Y..., décédée le 30 novembre 1983, n'avait transmis que le 30 mai précédent les avis de prolongation d'arrêt de travail correspondant à la période du 1er mars au 30 mai 1983, la décision attaquée a condamné la caisse primaire à payer à M. Y..., en qualité de représentant de son fils mineur, les indemnités journalières retenues pendant cette période à titre de sanction pour non-envoi de ces documents dans les quarante-huit heures aux motifs essentiels qu'à l'origine se trouvait une erreur d'un des médecins traitants de l'assurée dont le secrétariat avait, sur un avis de prolongation d'arrêt de travail du 14 février 1983, mentionné une durée de quinze jours au lieu des six mois prévus et qu'aucune disposition réglementaire ne privait le tribunal des affaires de sécurité sociale du contrôle des pénalités appliquées par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'irrégularité était patente en sorte que la validité de la sanction ne pouvait être déniée, et alors que la caisse a seule la faculté, dans une telle hypothèse, d'apprécier l'opportunité et l'importance de la sanction, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Mulhouse ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique