Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/09/2024
à : Madame [D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2024
à : Maître Alexandre SECK
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03109
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNI
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 septembre 2024
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 6], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la SARL VERNEUIL LILLE - [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
DÉFENDERESSE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], a fait assigner Mme [D] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes provisionnelles suivantes, l'ordonnance à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire :
- 8 669,17 euros représentant les charges de copropriété impayées sur la période du 1er trimestre 2019 au 2ème trimestre 2024 ainsi que des frais de poursuite d'un montant de 191,8 euros,
- 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que valablement assignée à étude, Mme [D] [M] n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]) verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Mme [D] [M],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 10 décembre 2019, 17 novembre 2020, 28 octobre 2021, 25 octobre 2022, approuvant les comptes, fixant le budget provisionnel et votant les travaux exceptionnels,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 6 mai 2024,
- une mise en demeure de payer la somme de 7 639,60 euros en date du 19 décembre 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Mme [D] [M].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]) à hauteur de la somme provisionnelle de 8 477,37 euros, déduction faite des frais de poursuite d'un montant de 191,80 euros sur lesquels il est statué ci-dessous.
Il ne sera alloué aucune somme au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance du syndicat, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965 pour les motifs suivants :
- les frais de relance ne sont pas justifiés par la production des courriers correspondants,
- les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par Mme [D] [M], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que Mme [D] [M] devra les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de proximité, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons Mme [D] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme provisionnelle de 8 477,37 euros au titre des charges impayées sur la période du 1er trimestre 2019 au 2ème trimestre 2024, arrêtées au 6 mai 2024,
Condamnons Mme [D] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [M] aux dépens,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
La Greffière La Présidente
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