Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.152
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié à la Société Générale ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant du syndicat CFDT des banques de l'Essonne, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge (élections professionnelle), au profit de :
1 ) la Société Générale, ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),
2 ) M. Jacques F..., représentant AS SINPAS,
3 ) Melle Emmanuelle Z...,
4 ) M. Michel A...,
5 ) Mme G...,
6 ) M. Jean-Luc C...,
7 ) Mme Monique B...,
8 ) Mme Janick D...,
9 ) Mme Catherine E...,
10 ) Mme Christelle X..., élisant tous domicile ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., délégué syndical CFDT, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 3 mars 1994) d'avoir déclaré le syndicat SINPAS ou AS SINPAS représentatif pour les élections de délégués du personnel de l'agence de Juvisy-sur-Orge de la société générale, alors, selon le moyen, de première part, que les statuts communiqués, qui datent de 1976, concernent le SINPAS, ou le Syndicat Autonome SINPAS, que ce syndicat n'avait pas justifié en cours de procédure des ses nombreuses évolutions et appellations, qu'un syndicat ayant déposé ses statuts devait se présenter lors d'élections du personnel sous une étiquette semblable à celle des statuts déposés, que le juge ne pouvait affirmer que l'inversement des lettres en AS SINPAS était justifié, l'abréviation SA SINPAS étant susceptible de prêter à confusion avec le droit des sociétés ; que l'existence légale de ce syndicat AS SINPAS ne pouvait être retenue ; alors, de deuxième part, que la liste nominative des adhérents SINPAS n'avait été communiquée qu'au Tribunal ; qu'elle devait être portée à la connaissance du délégué syndical CFDT ; que cette absence de communication, en général protectrice des droits vis à vis de l'employeur, ne pouvait s'expliquer par l'existence d'une prétendue tension dans l'entreprise, le SINPAS n'alléguant nullement d'une collusion CFDT-Société générale ; que cette absence de communication contradictoire suffisait à entacher le jugement de nullité ; alors, de troisième part, que la faiblesse des effectifs du syndicat n'était pas compensée par une activité et un dynamisme suffisant ;
alors, de dernière part, que la faiblesse des cotisations ne permettait pas au SINPAS de mener une véritable activité syndicale, ni de présenter l'indépendance requise, l'attitude de ce syndicat dans l'entreprise se caractérisant par un alignement sur les positions patronales qui s'est concrétisé par son acceptation du plan social de 1993 entraînant de nombreux licenciements mais des profits substantiels pour l'employeur ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat SYNPAS justifiait de son existence légale ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir l'existence de risques de représailles, et autorisé la communication confidentielle de la liste nominative des adhérents, le juge du fond a relevé que le syndicat remplissait les critères d'effectif, d'expérience, d'ancienneté et d'activité ; qu'en l'état de ces éléments d'où il résulte que ces critères compensaient la faiblesse des cotisations tandis que l'absence d'indépendance n'était pas établie, le tribunal d'instance a pu décider que le syndicat était représentatif ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du 24 janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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