Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWKK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022031749
APPELANTES
S.A.S. GENERGIES ANTILLES GUYANE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
S.A.S. SOLEY ENERGIE 2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistées de me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 490
INTIMÉE
S.A.S. BARILLEC
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La société Soley énergie 2 (SE2) est une filiale du groupe Genergies, opérateur sur le marché de la transition énergétique des Outre-Mer. Le groupe Genergies a pour activité le développement, la conception, la construction et l'exploitation de générateurs solaires, d'infrastructures de charge de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie.
La société Barillec est une filiale du groupe Vinci énergie, exerçant sous l'enseigne Omexom. Elle propose une offre pour le développement de solutions de conversion et de stockage d'électricité, pour favoriser le déploiement des énergies renouvelables, de l'autoconsommation de l'électricité et de la mobilité électrique.
La société Genergies Antilles Guyane a remporté en 2016 un appel d'offres auprès de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) portant sur quatre projets de réalisation et d'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kilowatts-crête (kWc) situées dans les zones non interconnectées.
En exécution du marché, la société SE2 s'est engagée dans la construction de quatre installations solaires photovoltaïques intégrant un dispositif de stockage, raccordées au réseau public de distribution d'électricité, ces projets étant désignés comme suit :
Les Toits de Jarry 4 (TJ4) situé [Adresse 5] (Guadeloupe)
Les Toits de Jarry 5 (TJ5) situé [Adresse 4] (Guadeloupe)
Les Toits de Jarry 6 (TJ6) situé [Adresse 14] (Guadeloupe)
Cabassou (CAB) situé [Adresse 10])
La société SE2 a confié à la société Barillec, par contrat du 7 décembre 2018, le soin de concevoir et de fournir les dispositifs de stockage et de gestion de l'énergie, soit, pour chacun des projets, la conception, la fourniture et la mise en service d'une installation intégrant les fonctions de stockage, conversion, transformation et gestion avancée de l'énergie produite par un générateur solaire.
Évoquant une accumulation de retards, désordres et non-conformités majeures, générateurs de préjudices importants, par acte d'huissier du 5 juillet 2022, les sociétés SE2 et Genergies Antilles Guyane ont fait assigner la société Barillec devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de :
ordonner à la société Barillec, à titre principal, d'achever les travaux afin d'en permettre la réception sous astreinte de 50 000 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, la condamner sous la même astreinte à exécuter les prestations nécessaires à la réception telles qu'elles seront confirmées ou déterminées à dire d'expert, qui en dressera la liste dans un délai maximum d'un mois à compter de la première réunion, ladite astreinte commençant à courir un mois après sa note aux parties dressant la liste des d'opérations préalables à la réception (OPR) ;
ordonner à la société Barillec, à titre principal, de verser à Soley Energie 2 une provision de 405 000 euros au titre des pénalités de retard dues, dont ni le montant ni l'exigibilité ne sont sérieusement contestées et, à titre subsidiaire, de lui verser une provision de 205 000 euros correspondant au plafond des pénalités dues en cas de dépassement des jalons contractuels, aucunement contestées par la société Omexom ;
ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Omexom et désigner l'expert dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, de Cayenne ou encore de Fort-de-France compte tenu de la situation géographique des installations litigieuses, avec notamment pour mission de :
déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction,
examiner les désordres matériels, non-conformités et non-façons affectant les ouvrages litigieux, et en établir les preuves,
en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres matériels, non-conformités et non-façons sont imputables, et dans quelles proportions,
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres matériels, non-conformités et non-façons,
donner son avis sur les travaux propres à y remédier, leurs délais d'exécution et les chiffrer,
donner son avis sur le lien entre le dimensionnement des batteries déterminé par la société Omexom et la non-atteinte des niveaux de performance garantis relatifs à la capacité initiale récupérable des batteries et au ratio de performance, et dire si ces niveaux de performance auraient pu être atteints indépendamment d'erreurs de prévisions d'ensoleillement,
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les retards de planning imputables à la société Omexom.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé, ni application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane aux entiers dépens ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 novembre 2022, les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
a dit n'y avoir lieu à référé, ni application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et ce faisant les a débouté de leurs demandes tendant à ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Barillec en son établissement dont le nom commercial est Omexom, à désigner l'expert dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, de Cayenne ou encore de Fort-de-France compte tenu de la situation géographique des installations litigieuses et à condamner la société Barillec à leur verser la somme totale de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
les a condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'il n'a pas été fait droit à leur demande formulée de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; en ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit et en ce que les dépens ont été mis à leur charge ;
Statuant à nouveau,
désigner tel expert qu'il plaira, dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, de Cayenne ou encore de Fort-de-France compte tenu de la situation géographique des installations litigieuses, avec pour missions de :
se faire communiquer tous les documents et pièces se rapportant aux travaux litigieux qu'il estimera utiles,
s'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux des travaux entrepris,
entendre tout sachant qu'il estimera utile,
se faire assister de tout sapiteur spécialisé de son choix,
déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction,
examiner les désordres matériels, non-conformités et non-façons affectant les ouvrages litigieux, et en établir les preuves,
en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres matériels, non-conformités et non-façons sont imputables, et dans quelles proportions,
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres matériels, non-conformités et non-façons,
donner son avis sur les travaux propres à y remédier, leurs délais d'exécution et les chiffrer,
donner son avis sur le lien entre le dimensionnement des batteries déterminé par la société Omexom et la non-atteinte des niveaux de performance garantis relatifs à la capacité initiale récupérable des batteries et au ratio de performance, et dire si ces niveaux de performance auraient pu être atteints indépendamment d'erreurs de prévisions d'ensoleillement,
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les retards de planning imputables à la société Omexom,
plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu la nature et le montant des préjudices subis,
faire le compte entre les parties relativement aux travaux,
en cas d'urgence avérée, telle que constatée par l'expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d'instruction,
constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis en établissant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, dont la société Omexom supportera la charge avancée pour le compte de qui il appartiendra ;
dire que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation de délai pour le dépôt du rapport ;
dire que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
dire que, sauf contrariété avec les paragraphes précédents, le rapport de l'expert devra être déposé (physiquement ou électroniquement) au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation évoquée ci-dessus ;
dire que le juge charge du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
débouter la société Omexom de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires formulées à leur encontre ;
condamner la société Omexom à leur verser la somme totale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
condamner la société Omexom aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de distraction.
La société Barillec, aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
Sur l'appel des sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane,
prendre acte de ses protestations et réserves sur le mérite de la demande d'expertise ;
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise présentée par les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane,
désigner un expert inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation et sinon sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris ;
dire que l'expert devra notamment avoir pour mission de :
se rendre sur place,
décrire les installations photovoltaïques mises en 'uvre par la société Soley Energies 2 et donner son avis sur leur adéquation à la production de la performance demandée,
décrire les dispositifs de stockage d'énergie (batteries) mis en 'uvre par la société Barillec et dire si, à son avis, lesdits dispositifs sont conformes aux prescriptions techniques contractuelles,
donner son avis sur la compatibilité technique du processus de vérification de la capacité initiale récupérable avec lesdites prescriptions techniques,
décrire les dispositifs de gestion d'énergie (EMS) mis en 'uvre par la société Barillec et dire si, à son avis, lesdits dispositifs sont conformes aux prescriptions techniques contractuelles,
le cas échéant, décrire toute incohérence, incompatibilité ou contradiction des prescriptions techniques du contrat et/ou de ses annexes entre elles ;
pour chaque installation, se faire remettre toutes données chiffrées portant sur la période de 30 jours suivant sa mise en service industrielle, et notamment :
- la quantité d'énergie annoncée à EDF-SEI ;
- la quantité d'énergie injectée sur le réseau ;
- la quantité d'énergie écrêtée ;
- les prévisions d'ensoleillement fournies par Réuniwatt ;
- le rayonnement solaire effectivement mesuré ;
- le chiffres d'affaires réalisé par Soley Energie 2 ;
- les éventuelles pénalités appliquées par EDF-SEI ;
analyser les données réunies,
dire si les niveaux de performance des installations fournies par la société Barillec peuvent être appréciés indépendamment des prévisions d'ensoleillement,
déterminer le taux d'erreur des prévisions d'ensoleillement par rapport au rayonnement solaire effectivement mesuré,
reconstituer les calendriers d'exécution des installations et déterminer la ou les causes d'éventuels retards par rapport aux plannings contractuels,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie au fond de déterminer la date de réception des installations fournies et préciser notamment pour chacune d'elle :
- la date de son raccordement au réseau par la société Soley Energie,
- la date de sa mise en service par la société Barillec,
- la date de sa mise en service industrielle,
- la date à partir de laquelle la société Soley Energie a été rémunérée par EDF-SEI pour l'injection d'énergie sur le réseau ;
Sur son appel incident,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Barillec ;
Statuant à nouveau de ce chef,
condamner les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane, in solidum, à lui verser, à titre de provision, la somme de 109 856,25 euros ;
condamner les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane in solidum, à lui verser, à titre de provision, la somme de 549 281,25 euros ;
En toute hypothèse,
condamner les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane in solidum, à verser à la société Barillec, à titre de provision, la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
les condamner in solidum aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane n'ont pas interjeté appel du rejet de leur demande d'achèvement des travaux sous astreinte et de paiement de provisions.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, les éléments fournis par les appelantes permettent de vérifier l'existence de faits qui sont susceptibles de permettre en procès potentiel notamment concernant : la question du respect par Omexom du délai de réalisation des tests en usine, des délais de livraison des équipements, et du délai général de rigueur ; la question du respect par Omexom du délai de mise en service industrielle (MSI) des installations ; et l'existence de désordres, d'inachèvement des travaux et de réception des installations. S'agissant des désordres, il n'est pas nécessairement, contrairement à ce qu'affirme la société Barillec, qu'ils soient intégralement énumérés dans les conclusions du demandeur à l'expertise. En l'espèce, il conviendra de préciser qu'il s'agit des désordres évoqués dans les dernières conclusions des appelants du 15 mars 2023, de la liste des OPR en pièce 34 des appelants, des éléments énumérés en note 19 page 13 des dernières conclusions des appelants du 15 mars 2023 et enfin de ceux qui sont contenus dans les différentes pièces listées pages 25 et 26 des dernières conclusions des appelants du 15 mars 2023 au titre du « bordereau de pièces ».
Par ailleurs, la société Barillec critique le fait de demander à l'expert de donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les retards de planning imputables à Omexom, dès lors que selon elle les pénalités de retard contractuelles seraient forfaitaires et libératoires aux termes des articles 12.1 et 12.2 du contrat. Cependant le juge du contrat aura la possibilité de modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, de sorte qu'il est utile qu'il dispose d'éléments objectifs sur le montant des préjudices qui auraient été effectivement subis.
Le motif légitime de la demande d'expertise n'étant pas sérieusement discutée par l'intimée, et la potentialité d'une possible instance en responsabilité apparaissant avec évidence, il conviendra de faire droit à la demande.
Les observations de la société Barillec concernant la capacité initiale récupérable des batteries et l'atteinte du ratio de performances seront prises et compte et, d'une manière générale, il sera fait droit par voie de synthèse à ses demandes concernant la rédaction de la mission d'expertise.
L'expert sera choisi parmi les experts inscrits sur la liste des experts de la cour de céans, dès lors que lors de la conclusion du contrat litigieux les parties ont choisi de désigner le tribunal de commerce de Paris pour la résolution des litiges issus de son application. Les appelantes, demanderesses à la mesure, devront supporter la consignation de l'avance sur les frais d'expertise.
Pour le reste, les modalités exactes de l'expertise sont détaillées au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Barillec réclame le paiement d'une provision d'un montant équivalent à celui de la garantie bancaire de bonne exécution mise en jeu par les appelantes, soit 109 856,25 euros. Elle fait valoir que les appelantes ne peuvent prétendre sans se contredire que les conditions de mise en jeu de la garantie bancaire de bonne exécution étaient réunies à la date du 11 février 2022, alors même que les installations litigieuses répondent à leurs fonctions attendues depuis le 30 juillet 2020 s'agissant des trois installations de Guadeloupe et depuis le 27 novembre 2020 s'agissant de l'installation de Guyane. En outre, selon elle, en sollicitant la désignation d'un expert judiciaire chargé d'établir la preuve des inexécutions qu'elles allèguent, les appelantes admettent de facto que ces inexécutions ne sont pas établies. Cependant, alors que les fonds ont été payés par la banque Société Générale, la société Barillec n'explique pas à quel titre elle devrait percevoir cette provision ; en outre, il existe une contestation sérieuse dès lors qu'il faudrait préalablement établir de manière positive que l'appel de garantie était infondé ' ce qui suppose d'examiner les conditions de la garantie et les faits qui ont été présentés au banquier pour la mettre en 'uvre. En l'état de l'expertise qui vient d'être ordonnée, ces faits doivent être examinés et analysés par l'expert. Il existe donc une contestation sérieusement de ce chef.
De la même manière, le paiement provisionnel du solde du marché ne peut donner prospérer en l'état alors que l'expertise ordonnée devra faire le point sur la réception des travaux et l'exploitation effective des centrales de production d'électricité.
Autres demandes
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société Barillec, défenderesse à une demande d'expertise n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les appelantes supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société Barillec et dans ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert M. [K] [H], [Adresse 6] à [Localité 13] (tél : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 9]) ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
examiner les désordres matériels, non-conformités et non-façons affectant les ouvrages litigieux, et en établir les preuves, sachant que le périmètre de sa mission est limité aux éléments suivants :
s'agissant des désordres, de l'inachèvement des travaux et de la réception des installations : éléments évoqués dans les dernières conclusions des appelants du 15 mars 2023 ; de la liste des OPR en pièce 34 des appelants ; des éléments énumérés en note 19 page 13 des dernières conclusions des appelants du 15 mars 2023 ; et éléments contenus dans les différentes pièces listées pages 25 et 26 des dernières conclusions des appelants du 15 mars 2023 sous le titre de « bordereau de pièces ».
respect par la société Barillec du délai de réalisation des tests en usine, des délais de livraison des équipements, et du délai général de rigueur ;
respect par la société Barillec du délai de mise en service industrielle (MSI) des installations ;
se faire communiquer tous les documents et pièces se rapportant aux travaux litigieux qu'il estimera utiles ; notamment ' à la demande de la société Barillec : pour chaque installation, se faire remettre toutes données chiffrées portant sur la période de trente jours suivant sa mise en service industrielle, si elle a eu lieu, et notamment : la quantité d'énergie annoncée à EDF système électriques insulaires (EDF-SEI) ; la quantité d'énergie injectée sur le réseau ; la quantité d'énergie écrêtée ; les prévisions d'ensoleillement fournies par Réuniwatt ; le rayonnement solaire effectivement mesuré ; le chiffres d'affaires réalisé par Soley Energie 2 ; les éventuelles pénalités appliquées par EDF-SEI ;
s'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux des travaux entrepris ;
déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres allégués, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres matériels, non-conformités et non-façons sont imputables, et dans quelles proportions ;
décrire les installations photovoltaïques mises en 'uvre par la société Soley Energies 2 et donner son avis sur leur adéquation à la production de la performance demandée ;
décrire les dispositifs de stockage d'énergie (batteries) mis en 'uvre par la société Barillec et dire si, à son avis, lesdits dispositifs sont conformes aux prescriptions techniques contractuelles ;
donner son avis sur la compatibilité technique du processus de vérification de la capacité initiale récupérable avec lesdites prescriptions techniques ;
décrire les dispositifs de gestion d'énergie (EMS) mis en 'uvre par la société Barillec et dire si, à son avis, lesdits dispositifs sont conformes aux prescriptions techniques contractuelles ;
le cas échéant, décrire toute incohérence, incompatibilité ou contradiction des prescriptions techniques du contrat et/ou de ses annexes entre elles ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie au fond de déterminer la date de réception des installations fournies et préciser notamment pour chacune d'elle : la date de son raccordement au réseau par la société Soley Energie ; la date de sa mise en service par la société Barillec ; la date de sa mise en service industrielle ; la date à partir de laquelle la société Soley Energie 2 a été rémunérée par EDF-SEI pour l'injection d'énergie sur le réseau ;
donner son avis sur le lien entre le dimensionnement des batteries déterminé par la société Barillec et la non-atteinte des niveaux de performance garantis relatifs à la capacité initiale récupérable des batteries et au ratio de performance, et dire si les niveaux de performance des installations fournies par la société Barillec peuvent être appréciés indépendamment des prévisions d'ensoleillement ; déterminer le taux d'erreur des prévisions d'ensoleillement par rapport au rayonnement solaire effectivement mesuré ;
reconstituer les calendriers d'exécution des installations et déterminer la ou les causes d'éventuels retards par rapport aux plannings contractuels ; le cas échéant, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les retards de planning imputables à la société Barillec ;
plus généralement, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres matériels, non-conformités et non-façons et donner son avis sur les travaux propres à y remédier, leurs délais d'exécution et les chiffrer ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourra être ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu la nature et le montant des préjudices subis,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de la présente décision à la consignation par les sociétés Soley Energie 2 et/ou Genergies Antilles Guyane à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal de commerce de Paris d'une avance de 10 000 euros pour le 1er octobre 2023 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés Soley Energie 2 et Genergies Antilles Guyane aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT