Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° Q 19-14.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.211 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Qianjiang Motor HK Limited, société de droit chinois, dont le siège est [...] ),
3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest - unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... K... , en qualité de mandataire liquidateur de la société KEEWAY France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à attraire en la procédure la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ;
AUX MOTIFS QUE la société DIP IMPORTATION soutient qu'en l'état de la procédure les demandes formées par le salarié doivent être déclarées irrecevables dès lors que tout examen au fond des dites demandes suppose, à titre préalable, la mise en cause de la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ; qu'il doit être rappelé que Monsieur P... avait été embauché par la société KEEWAY France et la société DIP IMPORTATION a repris l'activité de cette entité économique dont la présidence était assurée par Madame N... E... également présidente de la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ; qu'il n' apparaît pas que cette dernière société puisse, de ce seul fait, répondre des conséquences de l'exécution du contrat de travail de Monsieur P... dès lors que celui-ci n'avait aucun lien de droit avec la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à la mise en cause de ladite société et, en conséquence, de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes invoqué par la société DIP IMPORTATION ;
1° ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, lorsqu'il existe un lien de subordination, ou qu'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour déterminer s'il y a situation de co-emploi, les juges doivent apprécier globalement les différents éléments de nature à démontrer une immixtion d'une société-mère dans la gestion de sa filiale ; que la qualité de co-employeur de deux sociétés juridiquement distinctes peut être retenue s'il est caractérisé entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la filiale à l'égard de la société mère ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes de la société DIP INFORMATION tendant à mettre en cause la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie et à juger irrecevables les demandes du salarié, qu'il n'apparaissait pas que cette dernière société devait répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié à raison du seul fait qu'elle était dirigée par Madame E... dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre le salarié et la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie, la cour d'appel, qui a limité son analyse à la seule recherche de l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour déterminer s'il y a situation de co-emploi, les juges doivent apprécier globalement les différents éléments de nature à démontrer une immixtion d'une société mère dans la gestion de sa filiale ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter les demandes de la société DIP INFORMATION tendant à mettre en cause la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie et à juger irrecevables les demandes du salarié, qu'il n'apparaissait pas que cette dernière société devait répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié à raison du seul fait qu'elle était dirigée par Madame N... E... dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre le salarié et la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie sans même rechercher s'il n'existait pas une situation de co-emploi entre les sociétés QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie et KEEWAY caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction manifestée par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société KEEWAY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la société DIP INFORMATION tendant à mettre en cause la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie et à juger irrecevables les demandes de Monsieur P..., qu'il n'apparaissait pas que cette dernière société devait répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail du salarié à raison du seul fait qu'elle était dirigée par Madame N... E... dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre Monsieur P... et la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie sans même s'expliquer sur la décision de l'inspection du travail du 7 juillet 2013, régulièrement produite aux débats, par laquelle l'inspecteur du travail avait considéré que « la société KEEWAY FRANCE cesse complètement son activité d'ici fin juillet 2013, que cette société appartient au groupe international KEEWAY et est filiale à 100% de la société QIANJIANG KEEWAY ZRT, que le dirigeant est identique pour les deux structures (la présidente de KEEWAY FRANCE, Madame E..., est également présidente de QIANJIANG KEEWAY ZRT), que la société KEEWAY FRANCE est distributeur exclusif de la marque "KEEWAY" sur le territoire national, et est complètement tributaire sur un plan économique du contrat commercial avec la maison mère, qui définit notamment les grands axes stratégiques ; qu'en particulier la décision de cesser l'activité de KEEWAY FRANCE pour la confier à un sous-traitant émane de la maison mère, il est établi qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction avec les autres entités du groupe, et en particulier QIANJANG KEEWAY ZRT, et qu'une situation de co-emploi doit être relevée » (cf. prod n° 3, p. 16 § dernier), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'employeur de Monsieur S... P... était la société DIP IMPORTATION, dit qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi avec la société KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR, mis hors de cause les sociétés KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR et Maître J... K... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de toute écriture et de toute pièce versées aux débats par Monsieur P..., la cour confirme le jugement entrepris correspondant aux demandes devant le premier juge concernant la poursuite du contrat de travail de ce salarié auprès de la SAS DIP IMPORTATION et la rupture dudit contrat de travail, la SAS DIP IMPORTATION ne contestant nullement les quantum des condamnations prononcées par les premiers juges ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en droit l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en l'espèce le transfert d'activité a été constaté, les contrats de travail liant KEEWAY à son personnel auraient dû être transférés à DIP IMPORTATION devant le nouvel employeur ; que les éléments produits ne permettent pas de conclure à une immixtion de QIANDJIANG MOTOR dans la gestion du personnel de KEEWAY France et qu'il apparaît que la volonté de KEEWAY France et la société mère QIANJIANG MOTOR était en train de transférer l'activité de commercialisation des marques KEEWAY et [...] à DIP IMPORTATION ; qu'en conséquence ne pourra être reconnue la situation de co-emploi de KEEWAY France et QIANJIANG MOTOR ; qu'il sera constaté que l'employeur de Monsieur S... P... est DIP IMPORTATION ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit n'y avoir lieu à attraire en la procédure la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'employeur de Monsieur S... P... était la société DIP IMPORTATION, dit qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi avec la société KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR, mis hors de cause les sociétés KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR et Maître J... K... ;
2° ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour déterminer s'il y a situation de co-emploi, les juges doivent apprécier globalement les différents éléments de nature à démontrer une immixtion d'une société-mère dans la gestion de sa filiale ; que la qualité de co-employeur de deux sociétés juridiquement distinctes ne peut être retenue que s'il est caractérisé entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la filiale à l'égard de la société mère ; qu'en se bornant à énoncer, que les éléments produits ne permettaient pas de conclure à une immixtion de QIANDJIANG MOTOR dans la gestion du personnel de KEEWAY France et qu'il apparaissait que la volonté de KEEWAY France et la société mère QIANJIANG MOTOR était en train de transférer l'activité de commercialisation des marques KEEWAY et [...] à DIP IMPORTATION sans rechercher s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code civil.
3° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés KEEWAY France et QUIJIANG MOTOR HK sans même s'expliquer sur la décision de l'inspection du travail du 7 juillet 2013, régulièrement produite aux débats, par laquelle l'inspecteur du travail avait considéré que « la société KEEWAY FRANCE cesse complètement son activité d'ici fin juillet 2013, que cette société appartient au groupe international KEEWAY et est filiale à 100% de la société QIANJIANG KEEWAY ZRT, que le dirigeant est identique pour les deux structures (la présidente de KEEWAY FRANCE, Madame E..., est également présidente de QIANJIANG KEEWAY ZRT), que la société KEEWAY FRANCE est distributeur exclusif de la marque "KEEWAY" sur le territoire national, et est complètement tributaire sur un plan économique du contrat commercial avec la maison mère, qui définit notamment les grands axes stratégiques ; qu'en particulier la décision de cesser l'activité de KEEWAY FRANCE pour la confier à un sous-traitant émane de la maison mère, il est établi qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction avec les autres entités du groupe, et en particulier QIANJANG KEEWAY ZRT, et qu'une situation de co-emploi doit être relevée » (cf. prod n° 3, p. 16 § dernier), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société DIP INFORMATION fait valoir que le 20 mai 2013, la société QIANJIANG KEEWAY EUROPA avait mis un terme à la relation commerciale nouée avec la société KEEWAY FRANCE à compter du 1er juillet 2013 ; que la fin du contrat de distribution concernait uniquement la société QIANJIANG KEEWAY EUROPA et la société KEEWAY FRANCE ; que la société DIP IMPORTATION n'avait pas signé de contrat avec la société QIANJIANG KEEWAY EUROPA ; que le seul contrat signé par la société DIP IMPORTATION l'avait été avec la société QIANJIANG MOTOR HONG KONG ; qu'il n'y avait pas eu de contrat signé entre la société DIP IMPORTATION et la société QIANJIANG KEEWAY EUROPA et que dans ce cadre il ne pouvait en aucun cas être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (cf. prod n° 3, p. 11) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant de nature à démontrer que les demandes du salarié étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, constaté le transfert du contrat de travail et du mandat de délégué du personnel de Monsieur S... P... de la société KEEWAY FRANCE à la société DIP IMPORTATION, constaté l'atteinte au mandat de délégué du personnel de Monsieur S... P... par la société DIP IMPORTATION, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société DIP IMPORTATION du contrat de travail de Monsieur S... P... à la date du 30 novembre 2014, dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur S... P... produisait les effets d'un licenciement nul, dit que la créance de Monsieur S... P... ne pouvait être inscrite au passif de la société KEEWAY FRANCE, mis hors de cause les sociétés KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR et Maître J... K... , condamné la société DIP IMPORTATION à verser à Monsieur S... P... les sommes de 7 185,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11 646 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 164 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 23 292 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 116 460 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel, ordonné la remise à Monsieur S... P... par la société DIP IMPORTATION d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à l'arrêt, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir le 30ème jour suivant la notification du jugement pendant 6 mois, et condamné la société DIP IMPORTATION à payer à Monsieur P... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur P... exposait que de nombreuses irrégularités étaient intervenues dans le cadre du transfert d'activité de la société KEEWAY l'rance à la société DIP IMPORTATION en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au regard de son contrat de travail et que seule la société DIP IMPORTATION devait répondre des conséquences de la reprise dudit contrat ; que selon ce texte lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de ma modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il est acquis que ces dispositions d'ordre public reçoivent application lors du transfert d'une unité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société KEEWAY France, filiale détenue à 100% par la société QIANJIANG KEEWAY ZRT avait pour activité l'importation et la distribution des motos et scooters X... et KEEWAY en France dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive en date du 1er janvier 2010, ce contrat était résilié, le 20 mai 2013 à compter du 30 juin suivant, les 4 et 5 juin 2013 la société KEEWAY informait ses distributeurs en ces termes : « le groupe QJ Chine a décidé de nommer la société DIP SAS située à Marseille en France comme l'importateur exclusif de KEEWAY et des véhicules X... en France », le 17 juin 2013, au nom de la société KEEWAY, Monsieur D... soulignait « la DIP société à laquelle notre activité a été transférée » et dès le 13 juin 2013, la presse spécialisée confirmait l'accord de distribution exclusive pour la France et les pays du Benelux avec son importateur DIP, à compter 1er juillet 2013, l'activité de la société DIP IMPORTATION devenu effective à ce titre, étaient transférés à la société DIP IMPORTATION les listes de contacts homologation, assurances et assistance, des partenaires techniques, des partenariats, des chaînes de magasins » ; que le 2 juillet 2013 le site Internet indiquait le site officiel KEEWAY France est la propriété exclusive de DIP SAS ; que Monsieur S... P..., qui n'a pas conclu, ne forme auprès de la cour aucune demande différente de celles présentées devant le conseil de prud'hommes, tandis que la SAS DIP IMPORTATION demande son infirmation et le débouté de toutes les demandes présentées à son encontre au seul motif que Monsieur P... serait encore salarié de la société KEEWAY France et qu'il appartenait au groupe KEEWAY de le reclasser et d'absorber l'activité de la société KEEWAY France et qu'en considération de la fraude manifeste de la part des dirigeants chinois dans la gestion de leurs filiales, il ressort qu'elle n'a aucun lien avec les intérêts économiques du constructeur ; qu'au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que : - une entité économique autonome a été transférée de la société KEEWAY France à la société DIP IMPORTATION, - l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application et les contrats de travail auraient dû être repris par la société DIP IMPORTATION alors que seul l'emploi de Monsieur W... a été poursuivi au sein de ladite société, par l'effet de ces dispositions, la société DIP était devenue l'employeur des salariés de la société KEEWAY, qui n'avait plus qualité pour procéder à la poursuite du contrat de travail des intéressés ; qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail de Monsieur P... de la société KEEWAY à la société DIP IMPORTATION est intervenu en juin 2013 qui devait le recevoir tant en sa qualité de salarié que de délégué du personnel ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS - CGEA Ile de France Ouest - et Maître K... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société KEEWAY France ainsi que la société QIANJIANG MOTOR HK Ltd ; qu'aussi, le présent arrêt constitue le titre permettant à l'AGS CGEA Île-de-France ouest de recouvrer auprès du salarié les sommes versées par elle entre ses mains au titre du règlement des salaires pour les mois de mars et avril 2014 ; qu'en l'absence de toute écriture et de toute pièce versées aux débats par Monsieur P..., la cour confirme le jugement entrepris correspondant aux demandes devant le premier juge concernant la poursuite du contrat de travail de ce salarié auprès de la SAS DIP IMPORTATION et la rupture dudit contrat de travail, la SAS DIP IMPORTATION ne contestant nullement les quantum des condamnations prononcées par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur le transfert d'activité de KEEWAY France à la société DIP IMPORTATION ; que jurisprudentiellement, le transfert d'activité s'entend cumulativement par le transfert d'une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels matériels. locaux,
) ou incorporels (pas de porte, une marque ... ) et par la poursuite ou la reprise d'activité définie comme cc qui aboutit à l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en l'espèce ont été transférés de KEEWAY France à DIP IMPORTATON, le stock, les pièces détachées, les fichiers clients, les listes des contacts presse, des homologations, des assurances et assistance, des partenaires commerciaux, des chaînes de magasin, les droits sur les adresses e-mail, les codes source et droits du site Internet, les brochures produits ; que KEEWAY France et DIP IMPORTATION ont apporté à cette opération la publicité utile à informer les partenaires économiques et la clientèle ; qu'il est indifférent qu'il y ait eu un lien de droit entre cédant et cessionnaire dans la mesure où il y a bien eu transfert de l'entité économique de KEEWAY France et de son activité de commercialisation des marques X... et KEEWAY par DIP IMPORTATION ; que par ailleurs la jurisprudence ne reconnaît pas le caractère économique d'un licenciement intervenu à l'occasion du transfert d'activité ; que par avis du 16 juillet 2013, l'inspection du travail a elle-aussi conclu à l'existence d'un transfert d'activité économique entre KEEWAY et DIP IMPORTATION ; qu'en conséquence, il sera constaté que l'activité de KEEWAY France a bien été transféré à la société DIP IMPORTATION selon la volonté des deux sociétés ; [
] ; Sur la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en l'espèce KEEWAY France et DIP IMPORTATION ont tenté de faire échec à ces dispositions en ne transférant que les éléments corporel et incorporels sans transférer les contrats de travail à l'exception d'un seul celui du responsable opérationnel qui a immédiatement, le 1er juillet 2013, été salarié par DIP IMPORTATION ; qu'il y a bien eu transfert de clientèle, moyens corporels (stocks, pièces détachées...) et incorporels (fichiers clients, site internet
) ; que le fonds de KEEWAY n'était pas en ruine lors du transfert en juin 2013 mais que cette « ruine » est survenue postérieurement en avril 2014 en raison des procédures prud'homales consécutives aux conditions de licenciement du personnel ; qu'en conséquence il sera constaté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ont effectivement été violées ; Sur le transfert du contrat de travail et du mandat de délégué du personnel de Monsieur GARCIA de KEEWAY à DIP IMPORTATION ; qu'en droit le transfert des contrats de travail est effectif au jour du transfert d'activité ; qu'en l'espèce le transfert d'activité a été annoncé officiellement le 4 juin 2013 sur internet et dans la presse spécialisée ; qu'en conséquence au 4 juin 2013 Monsieur S... P... était salarié de DIP IMPORTATIONI1vlPORTATION qui aurait dû mener la procédure de Iicencienient.ai elle y avait trouvé motif ; qu'en conséquence il sera constaté que le contrat de travail et le mandat de délégué du personnel ont été transférés à DIP IMPORTATION ; Sur la violation du statut protecteur de Monsieur P... par KEEWAY, DIP IMPORTATION et le mandataire liquidateur ; que le délégué du personnel doit être mis en mesure par son employeur de pouvoir exercer son mandat ; qu'en l'espèce, à la suite du transfert de son contrat de travail, Monsieur S... P... s'est trouvé sans activité, sans lieu de travail, il n'a donc pas pu exercer son mandat ; que Monsieur S... P... a relevé cette situation anormale qui constitue un chef de demande réclamé dès sa première saisine du 9 septembre 2013 ; que cela viole Je statut protecteur du délégué du personnel ; qu'en conséquence, il sera jugé que DIP IMPORTATION, employeur de Monsieur S... P..., a porté atteinte à son statut protecteur de délégué du personnel ; que KEEWAY France, QIANJIANG MOTOR, et le mandataire liquidateur Maître K... seront mises hors de cause ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur S... P... aux torts de KEEWAY France, DIP IMPORTATION, et du mandataire liquidateur ; qu'en droit, l'article 1184 du code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il ne peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique de demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant du contrat ; qu'en droit, l'article L. 1224-1 du code du travail imposait que le contrat de travail de Monsieur S... P... soit transféré ; que la relation contractuelle de travail impose au salarié de se tenir à la disposition de employeur et l'employeur de fournir un travail au salarié et à lui verser la rémunération convenue ; qu'en l'espèce, le transfert du contrat de travail de Monsieur S... GARCIA de KEEWAY FRANCE à DIP IMPORTATION a été constaté au 4 juin 2013 ; que le contrat de travail de Monsieur S... P... est toujours en vigueur à la suite des refus d'autorisation de l'inspection du travail dans le cadre de procédures de licenciement pour motif économique ; que Monsieur S... P... ne s'est pas vu fournir de travail et n'a pas reçu de rémunération de DIP IMPORTATION, seul employeur de Monsieur S... P... à la date du présent jugement ; que le contrat de travail de Monsieur S... P... se trouve de fait rompu sans autorisation préalable de l'inspection du travail en violation de son statut de délégué du personnel ; qu'en agissant de la sorte DIP IMPORTATION a gravement manqué à ses obligations d'employeur ; que par ailleurs, que Monsieur S... P... a déclaré à l'audience publique avoir retrouvé un emploi à compter du mois de décembre 2014 ; qu'il ne pouvait donc plus à partir de ce moment se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en conséquence il sera jugé que le contrat de travail de Monsieur S... P... sera rompu aux torts de DIP IMPORTATION aux termes d'une résiliation judiciaire à effet du 30 novembre 2014 ; que KEEWAY France, QIANJIANG MOTOR et le mandataire liquidateur Maître K... seront mis hors de cause ; Sur la nullité du licenciement de Monsieur P... ; que de jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé s'analyse en un licenciement nul ; qu'en conséquence de ce qui précède qu'il sera jugé que la résiliation du contrat de travail de M. S... P... produira les effets d'un licenciement nul ; Sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de KEEWAY France des créances de Monsieur S... P... ; que de ce qui précède que le transfert d'activité et des contrats de travail de KEEWAY France à DIP IMPORTATION est intervenu en juin 2013 ; que le mandataire liquidateur Maître K... n'est intervenu que postérieurement en vertu du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 avril 2014 ; qu'en conséquence, la créance ne pourra être inscrite au passif de la liquidation de KEEWAY France et le mandataire liquidateur Maître K... y sera mis hors de cause ; Sur les indemnités et rappels de salaire et congés en découlant : indemnité conventionnelle de licenciement ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur S... P... par résiliation judiciaire prend les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence, DIP IMPORTATION sera condamnée à verser à Monsieur S... P... une indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la convention collective nationale de commerce de gros, correspondant à l'ancienneté acquise à la date du 30 novembre 2014 plus 1 mois de préavis, soit 6 ans et 2 mois qui représente la somme de 7 185,58 euros ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur S... P... par résiliation judiciaire prend les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence DIP IMPORTATION sera condamnée à verser à Monsieur S... P... une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois qui représente la somme de 11 646 euros, ainsi qu'une indemnité de congés payés sur préavis de 11 164 euros ; Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement : que la rupture du contrat de travail de Monsieur S... P... par résiliation judiciaire prend les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence DIP IMPORTATION sera condamnée à verser à Monsieur S... P... des dommages et intérêts pour nullité du licenciement d'un montent de 6 mois de salaire qui représente la somme de 23 292 euros ; Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; que la violation du statut de délégué du personnel ouvre droit à une indemnisation correspondant à la rémunération qui aurait duc être perçue depuis la demande jusqu'à l'expiration du mandat en cours au jour de la demande, majorée de la période légale de protection de six mois à l'issue dudit mandat ; que Monsieur S... P... a été élu délégué du personnel le 18 janvier 2012, son mandat de 4 ans s'achevait le 17 janvier 2016 et la protection de 6 mois supplémentaires dont il bénéficie le 17 juillet 2016 ; que Monsieur S... P... a saisi le conseil de prud'hommes 9 septembre 2013 ; que cette indemnisation est limitée par la jurisprudence à 30 mois de salaires ; que les salaires seront donc dus à compter du 9 septembre 2013 durant 30 mois soit jusqu'au mois de février 2015 ; qu'en conséquence il sera attribué à Monsieur S... P... au titre d'indemnités pour violation du statut protecteur la somme de 116 460 ; Sur la remise des documents sociaux ; que Monsieur S... P... apparaît bien fondé à solliciter la remise par le DIP IMPORTATION : d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir le 30ème jour suivant la notification du jugement pendant 6 mois, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple requête ;
1° ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'en l'espèce ont été transférés de KEEWAY France à DIP IMPORTATON, le stock, les pièces détachées, les fichiers clients, les listes des contacts presse, des homologations, des assurances et assistance, des partenaires commerciaux, des chaînes de magasin, les droits sur les adresses e-mail, les codes source et droits du site Internet, les brochures produits » pour en déduire que l'activité économique autonome constituée avait été reprise par la société DIP IMPORTATION poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits KEEWAY dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation avaient été repris par la société DIP IMPORTATION, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il est nécessaire, pour que le transfert de contrat de travail s'opère, que l'activité ait été poursuivie ou reprise et que l'identité de cette entité économique se soit maintenue ; que la seule poursuite de l'activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'il appartient aux juges du fond de constater, outre la poursuite de l'activité, que l'entité économique autonome a conservé son identité ; que la cour d'appel a énoncé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que « les 4 et 5 juin 2013, la société KEEWAY avait informé ses distributeurs en ces termes "le groupe Q. J Chine a décidé de nommer la société DIP SAS située à Marseille en France comme l'importateur exclusif de KEEWAY et des véhicules X... en France" » ; que le 17 juin 2013, au nom de la société KEEWAY, Monsieur D... soulignait « La DIP société à laquelle notre activité a été transférée » et que dès le 13 juin 2013, la presse spécialisée confirmait l'accord de distribution exclusive pour la France et les pays du Benelux avec son importateur français DIP ; qu'à compter du 1er juillet 2013, l'activité de la société DIP IMPORTATION devenait effective à ce titre, - étaient transférées à la société DIP IMPORTATION les listes de contacts homologation, assurances et assistance, des partenaires techniques, des partenariats, des chaînes de magasins ; que le 2 juillet 2013, le site internet indiquait « le site officiel KEEWAY France www.KEEWAY.fr est la propriété exclusive de DIP SAS » ; qu'en confirmant la décision des premiers juges qui avaient énoncé qu'au regard des éléments qui précédaient, il apparaissait qu'une entité économique autonome avait été transférée de la société KEEWAY France à la société DIP IMPORTATION, et que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour en déduire que les contrats de travail auraient dû être repris par la société DIP IMPORTATION sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier ses affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société DIP IMPORTATION faisait valoir qu'elle était seulement devenue importateur et non distributeur de la marque (cf. prod n° 3, p 18 § antépénultième et p. 19 § 6) ; qu'en confirmant la décision des premiers sans répondre à ce moyen développé dans les écritures d'appel de la société DIP IMPORTATION, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il est nécessaire, pour que le transfert de contrat de travail s'opère, que l'activité ait été poursuivie ou reprise et que l'identité de cette entité économique se soit maintenue ; qu'en jugeant que l'activité économique autonome constituée avait été reprise par la société DIP IMPORTATION poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits KEEWAY quand il était constant que la société KEEWAY France avait poursuivi son activité plus d'un an après la signature du contrat d'importation du 1er juillet 2013 conclu par la société DIP IMPORTATION, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il est nécessaire, pour que le transfert de contrat de travail s'opère, que l'activité ait été poursuivie ou reprise et que l'identité de cette entité économique se soit maintenue ; qu'en décidant que l'activité économique autonome constituée avait été reprise par la société DIP IMPORTATION poursuivant l'objectif propre de développer la diffusion des produits KEEWAY sans même constater que le contrat conclu entre le société DIP IMPORTATION et la société QIANJIANG MOTOR HONG KONG ne comportait aucune clause d'exclusivité sur la marque KEEWAY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant constaté la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, constaté le transfert du contrat de travail et du mandat de délégué du personnel de Monsieur S... P..., et constaté l'atteinte au mandat de délégué du personnel de Monsieur S... P... par la société DIP IMPORTATION, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société DIP IMPORTATION du contrat de travail de Monsieur S... P... à la date du 30 novembre 2014, dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur S... P... produisait les effets d'un licenciement nul, dit que la créance de Monsieur S... P... ne pouvait être inscrite au passif de la société KEEWAY FRANCE, mis hors de cause les sociétés KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR et Maître J... K... , et condamné la société DIP IMPORTATION à verser à Monsieur S... P... diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, dommages et intérêts pour licenciement nul, et pour violation du statut protecteur de délégué du personnel.