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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.420

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Résidence Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (du 1er janvier au 30 avril de chaque année) et route de Bord, 15190 Condat (du 1er mai au 31 décembre de chaque année), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Résidence Lyon, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, a retenu qu'en ce qui concerne l'abattement demandé au titre des rabais qui seraient consentis à une partie de la clientèle, si la locataire produisait divers contrats et correspondances attestant de cette pratique, aucun élément ne permettait de déterminer la part de la clientèle à laquelle ces tarifs étaient appliqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Résidence Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Résidence Lyon à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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