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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 90-80.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.233

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, - Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 1989, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés, chacun, à 2 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles, a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pnéale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus Jean-François X... et Pascal Y... pour diffamation envers un particulier et complicité de diffamation envers un particulier ; "aux motifs que les premiers juges ont justement retenu que les faits incriminés étaient suffisamment caractérisés sans qu'il y ait lieu de préciser la profession du plaignant ni la nature des fonctions qu'il exerçait au moment de ces faits, étant observé que l'absence de toute indication sur ces points conduisait nécessairement à envisager le délit de diffamation envers un particulier ; or, tel est bien le délit de l'article de loi visé dans la plainte (art. 32) ; "alors que, pour apprécier la qualification légale qu'il convenait de donner à l'écrit incriminé, il appartenait aux juges d'appel de rechercher, comme le leur demandaient les prévenus dans des "conclusions de relaxe" régulières, en ayant recours, au besoin, à des éléments extrinsèques à la plainte de M. Z..., si ce dernier n'avait pas la qualité de fonctionnaire public, ou, en tout cas, de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et si les propos retenus comme diffamatoires ne concernaient pas exclusivement l'exercice de ces fonctions" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que, Jean-François X..., directeur de la publication de l'hebdomadaire "L'Evènement du jeudi" et Pascal Y..., journaliste, ont été poursuivis pour diffamation publique envers un particulier et de complicité, en application des articles 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 59, 60 du Code pénal à la suite de la publication dans le numéro 187 daté du 2 au 8 juin 1988 de ce périodique d'un article consacré à un ouvrage sur l'activité en France d'agents secrets étrangers, précédé d'une introduction signée de Y... et illustré d'une photographie de Pierre Z..., sortant du palais de justice de Rouen, et accompagnée de la légende : "PierreVerdier après son interrogatoire à la préfecture de Rouen en mars 1987. Il était marié à une soviétique et familier de la fusée Ariane" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, les juges, après avoir rejeté l'exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile par les motifs exactement repris au moyen, énoncent que la photographie représentant Verdier à sa sortie du palais de justice de Rouen "menotté à un policier" et se cachant le visage de son bras gauche doit être considérée comme offensante pour le plaignant ; que les passages incriminés présentant sans réserve Verdier comme un agent de renseignement recruté par le GRU service secret soviétique pour lequel il constituait "un placement à long terme", et comme ayant, de manière certaine, communiqué des renseignements à l'URSS, constituent des allégations ou imputations portant nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant ; que les juges ajoutent par motifs adoptés, qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'individualité de la partie poursuivante ni sur la qualité en vertu de laquelle elle agit ; Attendu que par ces énonciations, qui répondent aux articulations essentielles des conclusions de nullité et des conclusions de relaxe dont la cour d'appel était saisie, les juges, qui n'avaient pas à rechercher l'existence de circonstances extrinsèques à l'écrit, qui n'étaient pas expressément invoquées, ont exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes dudit article, la contrainte par corps ne peut être prononcée pur une infraction ayant un caractère politique ; Que les infractions à la loi du 29 juillet 1881 sont assimilées aux infractions politiques ; Qu'il suit de là que c'est à tort que la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement entrepris qui prononçait la contrainte par corps contre Jean-François X... et Pascal Y... condamnés pour diffamation publique envers un particulier ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 décembre 1989, par voie de retranchement et sans renvoi dans ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps toutes autres dispostions étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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