Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 89-41.564 et n° T 89-41.565 formés par MM. Z... Claude et Y... William, demeurant Centre Médical, Jas de Bouffan, rue Charloun Rieu à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de Mlle X... Christiane, demeurant La Buissonnière, lieudit Saint-Michel à Tourves (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 89-41.564 et n° T 89-41.565 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1988) de les avoir condamnés à verser à leur ancienne salariée Mlle X... à titre de rappels de salaires, accessoires et indemnités de rupture, une somme ne correspondant pas aux conclusions de l'expert commis, alors que le conseil de prud'hommes a déclaré homologuer le rapport d'expertise ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des rappels dus ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Y... et Z..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment