Texte intégral
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM4A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1235
Jugement du juge des contentieux de la protection de ROUEN du 05 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [G] [L]
née le 10 février 1994 à [Localité 34]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Comparante assistée de Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
[29]
[Adresse 9]
[Localité 11]
[25]
Hôtel du Département
[Adresse 32]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 11] CHU
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [23]
Services Clients
[Adresse 35]
[Localité 7]
[30]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [26]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [24]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
TRESORERIE [Localité 11] METROPOLE
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société [27]
Chez [28] - Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société [22] CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Société [33]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 octobre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2022, Mme [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable et la commission a imposé des mesures le 21 juin 2022 consistant en un remboursement de la dette au moyen de 84 mensualités de 29 euros au taux de 0 % avec effacement total en fin de plan.
Mme [G] [L] a déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 5 juin 2023, notifié le 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, déclaré recevable le recours de l'intéressé, fixé la créance de [33] à 300,77 euros, modifié les mesures imposées et prononcé un rééchelonnement des mesures sur une durée de 60 mois avec une mensualité de 110, 46 euros et un taux d'intérêt nul.
Par lettre recommandée du 30 juin 2023, Mme [G] [L] a appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier en vue de l'audience :
- la CAF qui déclare une créance ' [20] non recouvrable' de 228, 18 euros ;
- [33] qui déclare une créance de 420, 57 euros.
A l'audience du 23 octobre 2023, Mme [G] [L], assistée de son conseil, conteste le montant de la mensualité retenue, expliquant qu'elle a perdu son emploi, et qu'elle pourrait au mieux verser, au regard de ses ressources et charges, une mensualité de 20 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Le juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L.733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
La débitrice indique que ses ressources ont baissé car elle a perdu son emploi.
Selon l'attestation Pole emploi en date du 18 octobre 2023, elle est admise à l'ARE depuis le 12 avril 2023 et est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 3 mai 2022, soit antérieurement au jugement. Au vu de l'attestation du 24 octobre 2023, elle peut prétendre à une indemnité journalière de 31, 59 euros, soit une somme de 947, 70 euros mensuels pour une durée de 548 jours à compter du 18 octobre 2023.
Le surplus des ressources se décompose ainsi selon attestation CAF du 12 octobre 2023 :
- APL : 143, 20 euros,
- Prestations familiales : 141, 99 euros,
- prime d'activité : 246, 23 euros,
soit un total de 1479, 12 euros.
Il ne résulte pas des débats que les charges auraient changé et elles ne sont pas contestées :
- logement : 483, 13 euros,
- forfait de base : 604 euros,
- forfait enfants en garde alternée : 264 euros,
- forfait habitation : 116 euros,
- forfait chauffage : 114 euros,
soit un total de 1581, 13 euros.
La capacité de remboursement, telle qu'elle résulte de l'application des textes, est donc nulle, quand bien même l'intéressée l'évalue elle-même à '20 euros maximum'.
La décision sera donc infirmée.
La situation actuellement impécunieuse de Mme [L], âgée de 29 ans, justifie, en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, de prononcer un moratoire sur une période de 12 mois, période nécessaire à son retour à l'emploi.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le juge du contentieux de la protection a modifié les mesures imposées et prononcé un rééchelonnement des mesures sur une durée de 60 mois avec une mensualité de 110, 46 euros ;
Le confirme pour le surplus des chefs déférés ;
Ordonne un moratoire sur 12 mois pour l'ensemble des créances ;
Rappelle que Mme [G] [L] devra saisir la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers à l'issue du moratoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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