Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-21.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.708
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Nadia Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2 ) Mme Liliane, Yvonne Y..., demeurant ... La Forêt (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, section 1), au profit de :
1 ) M. Daniel Z..., demeurant ... à Betz (Oise),
2 ) M. Tadek Z..., demeurant 80, rue du Pont Saulchery à Charlie-sur-Marne (Aisne), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Y..., de Me Capron, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Raymond Y... et Alice X... se sont mariés en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours de leur vie commune, Alice X... a acquis un terrain sur lequel a été édifié un pavillon qui a constitué le domicile familial jusqu'au décès d'Alice X..., en 1980, et que Raymond Y... a continué à occuper jusqu'à sa mort, en 1987 ; que, le 9 mai 1989, Mmes Liliane et Nadia Y..., enfants du précédent mariage et héritières de Raymond Y..., ont assigné les enfants issus de la précédente union d'Alice X..., MM. Tadek et Daniel Z..., en paiement de la somme de 400 000 francs, sur le fondement de la gestion d'affaires, en prétendant que le terrain avait été acquis et la maison édifiée avec des fonds appartenant à leur père ; qu'en cours d'instance, les dames Y... ont également fondé leurs demandes sur l'enrichissement sans cause et sollicité une expertise pour permettre l'évaluation des versements opérés par leur père ; que, le tribunal de grande instance ayant rejeté leurs prétentions, elles ont relevé appel de la décision en précisant qu'elles invoquaient les dispositions des articles 1375 et 219 du Code civil, "les règles de l'enrichissement sans cause étant inapplicables à l'évidence dans le cas d'espèce soumis à la cour" ;
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 octobre 1992) d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, que les versements effectués par Raymond Y... étaient la contrepartie de son devoir de contribuer aux charges du mariage, sans rechercher quelles étaient les facultés respectives intéressées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier qu'en cause d'appel les dames Y... n'ont fondé leur demande, que sur les textes relatifs à la gestion d'affaires ; qu'en retenant, pour écarter cette demande, que Raymond Y... n'avait pas agi en représentation de son épouse et qu'il n'était pas allégué que celle-ci fût inapte à gérer ses affaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le grief du moyen est sans portée ;
Sur la demande présentée au titre de l'artile 700 du noueau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 1 1860 ; que Mmes Y... sollicitent sur le même fondement l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des consorts Z... ; que Mmes Y... qui seront condamnées aux dépens ne peuvent bénéficier des dispositions de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par Mmes Y... et les consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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