Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/03182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03182
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03182 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ2S
AFFAIRE :
S.A. INSERT
C/
[K] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS
Me Aurélie ARNAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. INSERT
N° SIRET : 428 738 280
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127 substituée par Me Amélie VIDAL de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [P]
né le 21 Avril 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [F] [V], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 13 octobre 1993, M.[K] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'afficheur de publicité, par la SA Insert, qui a pour activité l'affichage urbain de publicité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2004, se substituant avec reprise d'ancienneté 'à l'ensemble des accords et engagements existants ou ayant pu exister par le passé' M.[K] [P] s'est vu confier les fonctions d'intervenant terrain, coefficient 180.
Le 28 février 2018, M.[K] [P] s'est vu notifier une 'lettre de recadrage' suite à une altercation survenue le 22 décembre 2017 avec un collaborateur de l'entreprise, M.[S] [E], administrateur.
Par courrier du 11 avril 2018, M.[K] [P] a signalé à son employeur la non conformité de ses bulletins de paie et des erreurs dans sa rémunération des trois années précédentes.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2018, M.[K] [P] a saisi le conseil des prud'hommes en sa formation de référé d'une demande de rappel de salaires, requête donnant lieu à une décision le 27 novembre 2018 disant n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la demande en rappel de salaire de M.[K] [P].
Par lettre du 27 juin 2018, M.[K] [P] a informé son employeur que 'dorénavant je n'effectuerais plus de tâches non rémunérées comme passer du temps au téléphone pour les non justifiés, attendre les affiches et d'autres choses payées sous le minimum conventionnel'. Il a réitéré les termes de ce courrier par courriel du même jour, ajoutant avoir déposé sa requête en référé le 13 juin.
Convoqué le 19 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 août suivant, M.[K] [P] a été licencié par lettre datée du 24 août 2018 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons régulièrement convoqué par courrier avec accusé de réception en date du 19 juillet 2018, présenté pour la première fois à votre domicile 20 juillet 2018, à un entretien préalable à une éventuelle décision pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien qui s'est tenu le lundi 20 août 2018 à 11h00, accompagné de Monsieur [J] [U], Délégué Syndical INSERT SUD.
Durant cet entretien, vous avez été reçu par Madame [N] [D], Chargée Ressources Humaines, assistée de Monsieur [H] [I], Responsable National Relation Terrain et Patrimoine.
Lors de cet entretien, nous avons recueilli vos explications s'agissant des divers manquements que nous avons récemment eu à déplorer de votre part.
Pour mémoire, vous avez été embauché par notre société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 1993, en qualité d'afficheur et à compter du 01 janvier 2004, en qualité d'Intervenant Terrain ' classification 1.3, statut employé, de la convention collective des Entreprises de la Publicité et assimilés.
En cette qualité, vous êtes rattaché administrativement à notre Agence [Localité 16] Ouest, basée à [Localité 15] et intervenez sur le secteur géographique de [Localité 15]. Vos supérieurs hiérarchiques directs sont Monsieur [G] [W], Chef d'équipe, et Monsieur [H] [I], Responsable National Relation Terrain et Patrimoine. Vous êtes rattaché à Monsieur [S] [E], Administrateur pour les anomalies affichage et remontées de votre paie.
Dans ces conditions, nous avons eu à déplorer de votre part une série de manquements caractérisant une insubordination manifeste à notre égard que nous ne pouvons tolérer :
Affichage partiel de votre tournée.
Après plusieurs contrôles de votre tournée, le mardi 26 juin 2018, le vendredi 06 juillet 2018, le jeudi 12 juillet 2018, le mercredi 18 juillet 2018, le jeudi 19 juillet 2018 et le vendredi 20 juillet 2018, il s'avère:
' Que vous avez effectué la mise à jour de l'affichage partiellement sur certains commerces. Pire, qu'une partie de votre tournée n'a pas bénéficié de la mise à jour de l'affichage contrairement à votre déclaration sur votre Terminal Portable. Exemples des commerces concernés par ce constat : le commerce « [13] » situé [Adresse 8], le commerce «[19] » situé [Adresse 5], le commerce « Café Restaurant [14] » situé [Adresse 9], le commerce « Pressing Nord de [Localité 16] Services » situé [Adresse 10] et le commerce « [18] » [Adresse 1].
Lors de votre entretien, vous avez indiqué que tous les panneaux s'ouvrent et qu'il n'y a pas que dans votre tournée que les personnes volent les affiches.
[N] [D] vous a indiqué que les campagnes non affichées étaient des affiches de campagnes différentes.
Vous avez indiqué les personnes volent toutes les affiches qui les intéressent.
La plupart des panneaux sur votre tournée ne s'ouvrent pas facilement, de plus plusieurs manques d'affiches ont été constatés sur des panneaux qui ne s'ouvrent pas de l'extérieur sans clef ex : Panneau PROV5 pour afficher 5 affiches de dimensions 30*40. Vous avez déclaré avoir effectué le travail sur votre Rapport Hebdomadaire d'Activité, vous avez été rémunéré à tort sur ce travail non effectué. Par ailleurs, vous avez fait prendre des risques à l'entreprise et laissé l'entreprise facturer son client pour son affichage qui n'a pas eu lieu.
' Que votre affichage est hors charte d'entreprise, superposition d'affiches, pas d'entretien de vos panneaux, pas de déclaration au Terminal Portable de problèmes techniques. Exemples des commerces concernés par ce constat : le commerce « [13] » situé [Adresse 8], le commerce « Presse Tabac du Parc » situé [Adresse 4], le commerce « Presse Librairie Centrale » situé [Adresse 6] et le commerce « Pressing Eco-Clean » situé [Adresse 3].
Lors de votre entretien, vous avez indiqué que vous n'étiez pas rémunéré pour effectuer le déclaratif d'anomalie terrain, que vous n'étiez pas assez rémunéré pour remplacer les panneaux cassés, que vous aviez mal à l'épaule pour retirer les affiches en superposition.
[N] [D] vous a indiqué que l'entreprise n'était pas au courant de votre mal d'épaule et que vous n'aviez pas demandé de visite médicale auprès du médecin du travail.
Vous avez indiqué en réponse, que vous n'en voyiez pas la nécessité.
[N] [D] vous a alors indiqué que la nécessité est que : Vous n'êtes pas capable de réaliser l'intégralité de votre travail correctement.
Pour répondre vous avez indiqué, que vous étiez capable des fois de retirer les affiches et d'autres non.
De plus, votre Chef d'équipe, le 27 juin 2018 vous a envoyé un email pour vous demander de nettoyer votre tournée et que si vous aviez un besoin de matériel, celui-ci était disponible pour vous le remettre. Vous n'avez pas contacté, ni par mail, ni par téléphone votre Chef d'équipe pour demander du matériel pour effectuer votre nettoyage.
Autre illustration de votre refus de réaliser l'intégralité de votre travail, le vendredi 06 juillet 2018, nous réceptionnons une alerte du propriétaire du commerce « Asilou Café » nous indiquant que le panneau a été arraché il y a 1 mois et que l'intervenant qui effectue l'affichage du panneau, réalise l'affichage sans réaliser le changement du panneau.
Pire, le jeudi 05 juillet 2018, votre Chef d'équipe réalisait un nettoyage sur un panneau situé sur votre tournée proche du siège de l'entreprise, lorsque celui-ci a fini vous êtes arrivé en voiture et avez indiqué que vous ne nettoierez plus vos panneaux et que votre chef d'équipe pouvait mettre deux salariés sur votre tournée pour réaliser une tâche qui vous incombe.
Une telle attitude est tout simplement intolérable.
En qualité de salarié dans l'entreprise vous êtes tenu de remplir les missions demandées par votre hiérarchie dont le nettoyage de votre tournée, surveiller les emplacements équipés et donner tout renseignement permettant une remise en état rapide et/ou un remplacement si nécessaire, conformément à la définition de votre contrat de travail. Ces missions ne sont pas optionnelles !
Vous ne répondez pas aux messages et mails de votre hiérarchie ou de l'administrateur. Vous ne vous présentez pas aux entretiens avec votre hiérarchie.
En dépit de nos nombreuses demandes, vous n'avez pas dénié répondre à votre responsable hiérarchique ou à votre administrateur sur leurs demandes.
Pire, vous indiquez à votre administrateur par exemple lorsque celui-ci vous indique qu'il a plusieurs commerces non justifiés comme affichés « vois avec la DRH », « vois avec la DRH », « t'as toujours pas compris ». Vous indiquez à votre chef d'équipe par exemple, lorsque celui ci vous indique si vous avez un souci d'affichage, « Pourquoi », il vous indique que vous n'avez que 47 % de justifiés, votre réponse « vois ça avec la DRH ».
Votre tournée est sur une zone « Golden Zone », c'est-à-dire que l'affichage doit être réalisé à 90 % sur le lundi. Vous ne respectez pas les consignes de votre hiérarchie.
Lorsque votre Chef d'équipe, souhaite vous rencontrer sur votre tournée le 03 juillet afin de répondre à un questionnaire et échanger sur votre collaboration, vous lui indiquez tout simplement que vous ne souhaitez pas le rencontrer.
Lors de votre entretien, vous avez indiqué « Je ne sais pas ».
Vous avez décidé pendant l'entretien ne plus répondre aux questions. Vous avez indiqué 'Je ne répondrai plus à vos questions, je ne parlerai plus'.
Vous avez indiqué pendant l'entretien, que votre unique problématique était que vous considériez ne pas être payé pour tous les actes que vous réalisiez. Que vous souhaitiez couper court à cet entretien, en indiquant qu'il y avait deux solutions à cet entretien soit de vous licencier, soit de réaliser une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Que vous continuerez à ne pas réaliser les tâches de votre contrat de travail.
Nous constatons depuis quelques semaines que vous avez choisi d'adopter une attitude de particulière défiance à l'encontre de votre hiérarchie et administrateur.
Les échanges entretenus tant à l'égard de votre supérieur hiérarchique direct que de l'administrateur témoignent en effet d'une particulière désinvolture.
Outre le fait que vous vous affranchissez des règles les plus élémentaires de courtoisie et de politesse, vous adoptez constamment un ton particulièrement sarcastique et moqueur dans vos échanges sms qui sont intolérables.
Vous ne réalisez pas les tâches de travail demandé par votre chef d'équipe.
Vous refusez de réaliser tout le nettoyage de votre tournée, les remises en état rapide de vos panneaux, le nettoyage de tables etc'.
Lors de votre entretien, vous n'avez pas souhaité répondre.
Vous avez remis en cause l'image et la crédibilité de la Société, que vous représentez en ne réalisant pas l'entretien des panneaux de votre tournée.
[N] [D] vous a indiqué qu'en ne réalisant pas les tâches de travail demandé, cela implique une baisse de rémunération que vous nous imposez.
Après un laps de temps, vous avez indiqué que vous aviez d'autres emplois.
[N] [D] vous a indiqué qu'il fallait le déclarer afin de contrôler le respect de la durée du temps de travail et notre obligation de sécurité.
Vous avez alors indiqué ne pas être concerné car vous étiez auto-entrepreneur.
A ce jour, nous n'avons aucun déclaratif de votre part concernant un cumul d'emploi.
Vous avez insisté pendant l'entretien en indiquant que vous n'étiez pas salarié mais auto entrepreneur et que vous n'aviez rien à déclarer à l'entreprise.
Votre activité ne doit pas porter préjudice aux intérêts de l'entreprise Insert. Dans notre cas, votre refus d'exécuter votre contrat de travail est un préjudice aux intérêts de l'entreprise.
Vous avez une obligation de loyauté envers l'entreprise Insert. L'obligation de loyauté découle directement de l'obligation d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi que vous avez signé le 01 janvier 2004. Lors de cette signature vous vous êtes engagé à respecter son contenu et notamment :
Article 2 - Tâches et obligations y afférentes Le Salarié, en qualité d'Intervenant Terrain - est chargé, au cours de sa ou ses tournées telles que définies sur sa feuille de route, d'assurer toute prestation commercialisée par la Société en se conformant aux chartes en vigueur dont il reconnaît avoir eu connaissance. Il devra notamment :
' Afficher les emplacements prévus dans la tournée confiée, et également :
' Rendre compte selon les mêmes modalités des retards ou non réception d'affiches et/ou de produit et/ou de matériel ainsi que de la réception partielle de ces derniers et d'une manière générale de toute anomalie rendant impossible l'accomplissement normal et correct de la tournée,
' Rendre compte de son activité en fournissant des rapports écrits et/ou électroniques quotidiens selon les consignes fournies par sa hiérarchie,
' Surveiller les emplacements équipés et donner tout renseignement permettant une remise en état rapide et/ou un remplacement si nécessaire,
' Nettoyer et conserver en bon état d'entretien les dispositifs d'affichage et ses outils de travail,
' Assurer la diffusion des courriers ainsi que de toutes informations écrites et/ou verbales de la Société destinés aux commerçants.
' Assurer le montage, l'installation et la réparation des dispositifs légers d'affichage et de promotion sur sa tournée, et, à la demande du chef d'équipe, également hors tournée, à l'exception des dispositifs qui nécessitent un agrément spécifique,
' Participer aux réunions d'information et/ou de formation,
' Assurer la distribution des modes de rémunération,
' Réaliser des opérations de merchandising et/ou promotionnelles et/ ou de sous traitance,
' Repérer les emplacements de publicité susceptibles d'être loués par la société, les soumettre à son supérieur.
Dans l'exercice de ses fonctions et obligations, le Salarié est placé sous la subordination hiérarchique du Chef d'équipe et/ou de toute personne qui lui serait substituée.
L'ensemble des faits exposés ci-avant sont particulièrement intolérables. Ils caractérisent une insubordination manifeste et un souhait de nuire à l'image de l'entreprise. Vous avez mis la société en situation de non-respect de ses engagements commerciaux vis-à-vis de ses clients annonceurs. Nous ne pouvons raisonnablement laisser perdurer cette situation.
Le peu d'explications recueillies lors de votre entretien préalable n'ont par ailleurs fait que nous conforter quant au sérieux de cette insubordination.
Vous avez en effet choisi, soit de nier les faits vous étant reprochés, soit d'en admettre la matérialité tout en nous fournissant des explications inappropriées.
N'hésitant pas à ne montrer aucune volonté de modifier votre comportement, cela nous contraint par conséquent à considérer que vous avez irrévocablement choisi d'adopter une posture de défiance et de contestation systématique de notre autorité.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère dans ces conditions impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui interviendra sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la première présentation de cette lettre. (') »
Le 8 janvier 2019, M.[K] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, au fond, lui demandant de requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps plein, de juger nul son licenciement à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et de condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, notifié le 27 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
dit et juge le licenciement, pour faute grave, prononcé par la société Insert, à l'encontre de M.[K] [P], dénué de cause réelle et sérieuse
condamne en conséquence la société Insert à payer à M.[K] [P] les sommes suivantes :
14 076,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 25 mars 2019
28 522 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 septembre 2021
950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 septembre 2021
rappelle l'exécution de droit à titre provisoire de la condamnation ordonnant le paiement de la somme accordée au titre l'indemnité conventionnelle de licenciement, dans la limite de 12 547,35 euros
ordonne le remboursement, par la société Insert, à Pôle emploi, des allocations versées à M.[K] [P], du jour de son licenciement jusqu'au 22 septembre 2021, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
dit qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi ' [Adresse 21], en précisant si ledit jugement a fait ou non l'objet d'un appel
condamne la société Insert à porter, à M.[K] [P], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement
dit et juge n'y avoir lieu à prononcer d'une astreinte
rappelle l'exécution de droit de la condamnation à porter l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie
déboute M.[K] [P] de ses demandes plus amples ou contraires
déboute la société Insert de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
condamne la société Insert aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
Le 26 octobre 2021, la société Insert a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'incident, remises au greffe le 24 février 2023, M.[K] [P] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions de la société Insert notifiées le 9 février 2023, ainsi que ses pièces 23 et 24 et de condamner la société à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident, remises au greffe le 5 avril 2023, la société Insert demande au conseiller de la mise en état de constater le retrait de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, ainsi que de ses pièces 23 et 24 et de débouter M.[K] [P] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 avril 2023.
Par ordonnance d'incident du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions de la société Insert notifiées le 9 février 2023 ainsi que ses pièces n° 23 et 24 et a condamné la société Insert à verser à M.[K] [P] la somme de 400 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de la présente instance d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2022, la société Insert demande à la cour de :
dire et juger que le licenciement pour faute grave de M.[K] [P] est bien fondé
en conséquence, infirmer le jugement entrepris sur ce point
Et statuant à nouveau,
débouter l'intimé de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement
condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner l'intimé aux entiers dépens
à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M.[K] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence, infirmer le jugement entrepris sur ce point
et statuant à nouveau, condamner l'appelante à verser à l'intimé les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 14.076,26 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, M.[K] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société Insert au paiement de la somme de 14 076,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
ordonné à la société Insert de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M.[K] [P] dans la limite de 6 mois
infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaires de mai 2015 à juillet 2018 formulées en première instance par M.[K] [P]
requalifier le contrat de travail à temps partiel de M.[K] [P] en contrat de travail à temps plein
juger nul à titre principal le licenciement de M.[K] [P]
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société Insert au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 28 522,00 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 338,28 euros
rappel de salaires de mai 2015 à juillet 2018 : 6 003,72 euros bruts
congés payés y afférents : 4 000 euros
article 700 du code de procédure civile : 600,37 euros
ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard
assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes
condamner la société Insert aux dépens.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
M.[K] [P] reproche à son employeur, après la signature du contrat de travail du 1er janvier 2004, de ne pas rémunérer l'intégralité de ses tâches pourtant plus importantes au regard du premier contrat. Il soutient qu'il était toujours rémunéré à la tâche sans que soient précisées dans son contrat sa durée de travail, alors qu'il travaillait à temps partiel, ni la répartition de cette durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée devaient être communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles pouvaient être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, ce que conteste la SA Insert qui invoque l'accord d'entreprise relatif aux métiers d'intervenant terrain et d'intervenant responsable secteur du 28 octobre 2003 et son avenant du 19 juillet 2006.
Il résulte l'accord du 28 octobre 2003 que :
'Article 1 'champ d'application et objet du présent accord': Comme indiqué en préambule cet accord s'applique à l'ensemble des afficheurs quelque soit leur société d'origine, leur ancienneté, le coefficient hiérarchique qui leur a été attribué, lors de leur embauche ou ultérieurement, présent dans l'entreprise à la date de signature du présent accord. Il a pour objet de:
- se substituer à l'ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux existant ou ayant pu exister par le passé au sein d'Insert centre ville communication ou de l'une quelconque des sociétés reprises et/ou avec lesquelles elle a fusionné
- donner une nouvelle définition du métier d'afficheur en créant et définissant les métiers d'intervenant terrain et d'intervenant responsable de secteur
- mettre en place une grille de rémunération à la tâche'.
Article 3 ' définition du métier d'intervenant terrain': ' L'intervenant terrain est un employé obligatoirement titulaire du permis de conduire. Il a notamment pour mission au cours de sa ou de ses tournées telles que définies sur sa feuille de route d'assurer toute prestation commercialisée par la société en se conformant aux chartes en vigueur. Il devra notamment:
3.1 -Afficher les emplacements prévus dans la tournée confiée, et également:
o rendre compte selon les mêmes modalités des retards ou non réception d'affiches et/ou de produit et/ou de matériel ainsi que de la réception partielle de ces derniers et d'une manière générale de toute anomalie rendant impossible l'accomplissement normal et correct de la tournée,
rendre compte de son activité en fournissant des rapports écrits et/ou électroniques quotidiens selon les consignes fournies par sa hiérarchie
o surveiller les emplacements équipés et donner tout renseignement permettant une remise en état rapide et/ou un remplacement si nécessaire,
o nettoyer et conserver en bon état d'entretien les dispositifs d'affichage et ses outils de travail,
o assurer la diffusion des courriers ainsi que de toutes informations écrites et/ou verbales de la Société destinée aux commerçants.
3.2- Assurer le montage, I'installation et la réparation des dispositifs légers d'affichage et de promotion sur sa tournée, et, à la demande du chef d'équipe, également hors tournée, à l'exception des dispositifs qui nécessitent un agrément spécifique.
3.3' Participer aux réunions d'information et/ou de formation;
3.4- Assurer la distribution des modes de rémunération ;
3.5- Réaliser des opérations de merchandising et/ou promotionnelles et/ ou de sous-traitance;
3.6- Repérer les emplacements de publicité susceptibles d'être loués par la société et les soumettre à son supérieur ;
Dans I'exercice de ses fonctions et obligations, le Salarié est placé sous la subordination hiérarchique du Chef d'équipe et/ou de toute personne qui lui serait substituée.
Les missions confiées à l'intervenant terrain devront pouvoir être adaptées à l'évolution des marchés, des produits et de la concurrence. Leur contenu pourra donc être modifié par la Société.
Le métier d'intervenant terrain relève du coefficient 180 de la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
L' intervenant terrain est rémunéré à la tâche. [...]
Article 5 'rémunération de l'intervenant terrain' : Chaque intervenant terrain se voit confier un secteur. Chaque mois, l'intervenant terrain est informé de la liste des postes d'affichage qui lui est confiée.
La rémunération de l'intervenant terrain est calculée chaque mois en fonction du secteur confié, du volume et de la nature des tâches accomplies selon le barème ci-dessous:
Article 5.1- Rémunération à la tâche
La rémunération de base de l'intervenant terrain est calculée chaque mois en fonction du volume et de la nature des tâches accomplies selon le barème ci-dessous :
5.1.1 - Rémunération par poste au mois - prestation affichage -
Poste presse Paris/ RP
5,33€ brut
Poste presse Province
3,04€ brut
Autre Commerce
0,00€ brut
5.1.2 - Rémunération par affiche posée sur le secteur confié
Face chevalet 60/80 et 60/120
0,30 € brut
Face 30/40
0,06€ brut
Face 120/174
1,50€ brut
Vitrine 40/60 -60/80 - 60/160
0.46 € brut
La rémunération, telle que définie aux articles 5.1.1 & 5.1.2, couvre les tâches visées à l'article 3.1.
5.1.3 - Rémunération par affiche posée hors secteur
En cas de prestation d'affichage en dehors du secteur durablement confié, le salarié percevra pour ses prestations complémentaires la rémunération définie ci-dessous :
Face chevalet 60/80 et 60/120
0,46 € brut
Face 30/40
0,09€ brut
Face 120/174
1,80€ brut
Vitrine 40/60 -60/80 - 60/160
0.46 € brut
La rémunération ainsi définie inclut un prorata de règlement de la rémunération au poste pour l'activité presse.
5.1.4 - Unité de valeur technique (installation-entretien-réparation) et administrative
Unité de valeur
7,43€
5.1.5 - Unité de valeur commerciale (repérage de nouveaux points de vente)
en fonction de la complexité de la tâche et de la qualité obtenue, chaque prestation donnera lieu à rémunération sous forme d'UV ou de multiples dU.V.
Unité de valeur 1
7,62€
Unité de valeur 2
10,67€
5.1.6 - Nouvelles prestations/ prestations ponctuelles
Dans 1'hypothèse où pendant la durée d'application du présent accord des tâches ponctuelles et/nouvelles et/ou complémentaires ou accessoires seraient confiées à I'afficheur par la Société, les parties conviennent que les rémunérations inhérentes à ces nouvelles tâches seront unilatéralement fixées par la Direction de la Société et réintégrées après négociation au barème prévu ci-dessus à l'issue de la négociation annuelle obligatoire suivante.
Par ailleurs, il est convenu qu'une consultation sera tenue avec les délégués syndicaux pour toute nouvelle prestation qui a vocation à s'inscrire dans la durée.
Article 5.2 - prime sur objectif Qualité d'affichage
Afin de récompenser l'effort et la qualité du travail fourni, il est institué une prime sur objectif de qualité d'affichage.
Les objectifs à atteindre en terme de qualité d'affichage (reporting, délai, entretien,..) seront fixés au début de chaque trimestre civil par la Direction du réseau.
Le montant total annuel de cette prime qualité sera, à 100% des objectifs atteints, égal au montant du produit de l'indice tel que défini ci-dessous par le nombre moyen mensuel de postes.
Poste presse Paris/ RP
5.33 € brut
Poste presse Province
3.04 € brut
Autre commerce
1.45 € brut
Cette prime sera versée trimestriellement, avec le salaire du mois suivant la fin de la période concernée, en fonction de la réalisation des objectifs fixés.
Le versement de cette prime est subordonné à la présence du salarié à I'effectif sur I'intégralité du trimestre.
L'article 7 prévoit les modalités de rémunération des jours de repos supplémentaires, des jours fériés, des jours conventionnels et l'article 8 la rémunération des heures de délégation.
L'article 10 'jours travaillés' prévoit que : les prestations seront réalisées selon le planning défini pendant les jours d'ouverture habituels de l'entreprise, tels que déclarés auprès de l'inspection du travail, à savoir du lundi au vendredi.
En cas de prestations commercialisées le samedi, celles-ci seront proposées aux salariés qui disposeront de la latitude d'accepter ou de refuser la mission'.
L'avenant du 19 juillet 2006 a intégré à l'article 3 précité un paragraphe 3.7 suivant: ' Effectuer à la demande de sa hiérarchie et selon le planning défini sur sa feuille de route des tournées spécifiques de nettoyage consistant notamment à :
o laver la totalité du mobilier à l'aide d'eau savonneuse et procéder au rinçage du mobilier
o laver le plexi ou le verre avec un produit adapté
o le cas échéant retirer tous éléments étrangers au mobilier (autocollant, tag...)
o pour réaliser ces opérations, utiliser uniquement le kit de nettoyage adapté fourni par l'entreprise
o effectuer un reporting spécifique via le terminal portable'.
Par ailleurs, il a intégré à l'article 5 précité les paragraphes 5.3 et 5.4 suivants:
5.3 'Rémunération par mobilier nettoyé dans le cadre des tournées de nettoyage spécifiques éventuellement organisées
support (mobilier)
Barème ( en €)
2m²
1,20
40/60; 60/80; 60/160
0,40
paravent
1
paravent 2M2
1;80
chevalet
0,80
mobilier ACV [Localité 12]
0,50
Mural
0,60
L'organisation de tournées de nettoyage spécifiques telles que décrites à l'article 2§3.7 du présent avenant et la rémunération associée telle que décrite au § 5.3 ci-dessus vient compléter et non remplacer l'obligation qui est faite à l'intervenant terrain de nettoyer et conserver en bon état d'entretien les dispositifs d'affichage. ( cf §3.1 de l'accord du 28/10/03). A toutes fins utiles, et sans que les missions d'affichage et d'entretien puissent être séparées, ni du fait de l'employeur, ni du fait du salarié, la valorisation de la quote-part de l'entretien dans les barèmes fixés à l'article 5.1 de l'accord du 28/10/03 est la suivante:
Face chevalet 60/80 et 60/120
0,16€
Face 30/40
0,03€
Face 120/174
0,60€
Vitrine 40/60-60/80-60/160
0,16€
Dans son article 7, l'avenant dispose que ' A l'exception des articles 1 à 6 ci-dessus qui viennent les compléter, l'ensemble des dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 demeurent en vigueur'.
Le contrat de travail signé le 1er janvier 2004 par M.[K] [P] concerne bien les fonctions d'intervenant terrain coefficient 180.
Le descriptif des tâches et obligations y afférentes reprend in extenso les termes de l'accord d'entreprise précité.
Le contrat prévoit également le lieu du travail comme suit: 'M.[K] [P] est rattaché administrativement au siège social de la société et pour l'exercice de ses fonctions au centre de [Localité 16] Ouest: Insert [Adresse 2].
Il est expressément convenu entre le Salarié et la Société, que les tournées, ainsi que le lieu d'enlèvement des affiches et/ou produits et/ou matériel sont susceptibles d'être modifiés en fonction des impératifs d'exploitation. Ces modifications opérationnelles ne seront pas considérées comme des modifications du Contrat de travail, mais comme des changements dans les conditions d'exécution des tâches confiées au Salarié.
Dans I'hypothèse où une telle modification serait nécessaire celle-ci sera notifiée au Salarié sept jours ouvrés au moins avant sa date d'effet sauf circonstances exceptionnelles.
En cas de modification de tournée, la Société s'efforcera, d'affecter au salarié une nouvelle tournée dont le potentiel de rémunération sera équivalent, à l'exception des 2 cas suivants:
* Modification consécutive à une demande du Salarié,
* Modification consécutive à une impossibilité constatée pour le Salarié de remplir ses obligations telles que prévues aux articles 2 & 4 du présent contrat de travail.
Par ailleurs, il est convenu que le point de départ de la nouvelle tournée (dépôt ou 1 site de réalisation de la prestation) ne pourra être à plus de 100 kilomètres du point de départ de la tournée précédemment confiée.
Il est entendu que cette disposition ne s'applique pas en cas de prestation temporaire'.
Le contrat de travail prévoit également les horaires comme suit: 'De par la nature même du travail à la tâche, l'activité du Salarié ne peut s'inscrire dans un cadre horaire strict et défini. Le Salarié organisera donc sa tournée, selon le déroulé fixé par son supérieur hiérarchique, étant précisé que:
* L'affichage doit débuter au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 7 heures
* L'affichage doit être réalisé au cours de la journée, avec la diligence nécessaire eu égard à la durée de vie éphémère des campagnes
* Toute disposition doit être prise par l'intervenant terrain pour qu'il puisse intervenir sur l'ensemble des panneaux, en tenant compte des horaires d'ouverture des points de vente de la tournée'.
En outre les modalités de rémunération y sont précisées comme suit: ' La rémunération du Salarié sera calculée chaque mois en fonction du volume et de la nature des tâches accomplies par le Salarié selon le barème figurant en annexe 1 arrêté chaque année par accord d'entreprise.
En plus de la rémunération prévue ci-dessus, le Salarié percevra une prime [prime de qualité d'affichage] dont le montant dépendra du niveau d'atteinte des objectifs. Les objectifs qualitatifs à atteindre seront déterminés par la Société en fonction des engagements clients et communiqués au Salarié.'.
Enfin, les relevés hebdomadaires d'activité du 16 avril 2018 au 20 juillet 2018 précisent les tâches rémunérées en fonction du client et de la nature de la commande et a minima pour chaque client le temps passé, le nombre de kilomètres parcourus etc.
Il y est également prévu un minimum garanti comme suit: 'La nature des fonctions confiées au Salarié ne peut s'inscrire dans le cadre d'une durée de travail déterminée.
Afin toutefois de garantir au Salarié une rémunération de base au moins égale au S MIC horaire, le temps de travail nécessaire au calcul de cette rémunération horaire minimum sera fixé conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur'.
Il convient de rappeler que selon l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Au vu des termes de son contrat ci-dessus rappelés, c'est à tort que M.[K] [P] soutient qu'il a conservé ses fonctions d'afficheur publicité alors qu'il a signé en 2004 un contrat en qualité d'intervenant terrain coefficient 180.
Par ailleurs, son contrat prévoit expressément une liberté d'organisation de son temps de travail, l'absence d'horaire déterminé, fixant uniquement une amplitude horaires de début d'activité et rappelant le cadre horaire dans lequel il doit exécuter la pose des affiches. Le courriel du 31 octobre 2012 qu'il adresse à l'assistante RH (pièce adverse 5) ne démontre pas comme soutenu par le salarié qu'il était informé des jours et de l'étendue de sa tournée la veille pour le lendemain, puisque écrivant seulement ' Madame, suite à la lettre insérée dans les rouleaux d'affiches ce jour, je me permets de vous soumettre ma candidature pour le poste d'intervenant terrain sur la tournée PVG [Localité 17]. J'espère que vous examinerez ma demande avec bienveillance. Cordialement'.
Par ailleurs, il résulte des relevés hebdomadaires d'activité du 16 avril 2018 au 20 juillet 2018 (pièce 25) que ce dernier travaillait pour l'essentiel les lundi et jeudi, et que sur cette période, il a travaillé 11 fois un autre jour de la semaine, sans pour autant démontrer que ces changements ou rajouts lui étaient imposés. Au contraire, la SA Insert produit en pièces 14-1 et 14-2 des courriels du chef d'équipe qui, en raison d'un besoin en effectif, lui demande s'il est volontaire pour travailler ponctuellement un mercredi et un vendredi puis faute de réponse du salarié l'informe de ce qu'il a fait appel à un autre salarié, ce qui démontre que rien n'était imposé à M.[K] [P].
Enfin, ni son contrat de travail ni ses bulletins de paie ne font apparaître que son contrat était à temps partiel. Au contraire, ces documents confirment qu'il travaillait et était rémunéré à la tâche mais qu'il bénéficiait néanmoins des dispositions légales relatives au SMIC.
Il convient de rappeler que selon l'article L3242-2 du code du travail, ' La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement'. Contrairement à ce que soutient M.[K] [P], l'attestation pôle emploi ne démontre nullement qu'il travaillait à temps complet, la durée de travail mentionnée dans ladite attestation oscillant entre 96,18 et 151,67 heures le salaire brut mensuel entre 1189,24 euros et 2032,71 euros, dépassant le smic horaire brut fixé à 9,88 euros en 2018.
En résumé, si le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et ne précise pas s'il avait été conclu pour un horaire à temps complet ou à temps partiel, pour autant il précise que 'De par la nature même du travail à la tâche, l'activité du Salarié ne peut s'inscrire dans un cadre horaire strict et défini. Le Salarié organisera donc sa tournée, selon le déroulé fixé par son supérieur hiérarchique, étant précisé que:
* L'affichage doit débuter au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 7 heures
* L'affichage doit être réalisé au cours de la journée, avec la diligence nécessaire eu égard à la durée de vie éphémère des campagnes
* Toute disposition doit être prise par l'intervenant terrain pour qu'il puisse intervenir sur l'ensemble des panneaux, en tenant compte des horaires d'ouverture des points de vente de la tournée'
qu'il ressort de l'examen des plannings produits par le salarié que ce dernier travaillait pour l'essentiel les lundi et jeudi et que tout autre jour était soumis à son approbation préalable, de sorte qu'il effectuait ses tournées avec une certaine régularité aux jours de disponibilité déclarés ce qui démontre qu'il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler ; que M.[K] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de s'organiser et se tenait constamment à la disposition de la SA Insert, ce d'autant qu'il résulte de l'attestation de M.[I] (pièce 7), responsable relation terrain et patrimoine France, que ce dernier déclare avoir entendu M.[K] [P] dire qu'il occupait d'autres emplois sous le régime d'auto-entrepreneur et qu'il refusait d'en informer son employeur même au titre du contrôle obligatoire du temps de travail, estimant n'avoir rien à déclarer; qu'enfin, les termes de son contrat et son exécution sont conformes à l'accord d'entreprise et son avenant précités, mais aussi aux dispositions relatives au SMIC s'agissant de sa rémunération, sans que M.[K] [P] démontre que sa rémunération n'était pas calculée sur la base du barème figurant en annexe 1 arrêté chaque année par accord d'entreprise, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en requalification.
Sur le licenciement
Sur la cause
En vertu des dispositions de l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La SA Insert réitère les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement à savoir:
- affichage partiel de la tournée
- absence de réponse aux messages et mails de la hiérarchie ou de l'administrateur et absence aux entretiens avec la hiérarchie
- non réalisation des tâches demandées par le chef d'équipe
M.[K] [P] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que ce licenciement a été engagé en représailles suite à ses demandes salariales et son action en justice. Il souligne l'absence de sanction durant ses 25 ans d'activité au sein de l'entreprise.
Sur l'affichage partiel de la tournée
Au soutien, la SA Insert produit des courriels de la directrice des ressources humaines ou du chef d'équipe interrogeant M.[K] [P] sur la non réalisation de tâches sans que le salarié ne produise ses réponses ainsi que des photographies des panneaux incomplets (pièce 21).
C'est ainsi que le 25 juin 2018, la DRH lui écrit ' Bonjour Monsieur [P], Votre chef d'équipe vous a sollicité aujourd'hui pour savoir si vous aviez un souci concernant votre affichage puisque seulement 47% des impacts sont justifiés. Pour réponse vous l'orientez vers le service des ressources humaines. Je ne comprends pas pourquoi' Pourriez vous m'apporter un éclairage. Bien à vous'. (pièce 14-3).
Le 2 juillet 2018, le chef d'équipe lui écrit: ' Bonjour [K], Pour le deuxième lundi consécutif ton affichage n'est réalisé qu'à 42% pour 3h06 de travail, peux tu me dire si tu as soucie' Merci pour ton retour. Bonne journée'.(pièce 15)
Les photographies produites (pièce 21) portent sur les tournées de M.[K] [P] des 26 juin 2018, 6 juillet, 12 juillet, 18 juillet, 19 juillet, 20 juillet qui font apparaître que les affichages n'ont pas été réalisés ou mal réalisés alors que les clients ont été facturés. M.[K] [P] ne produit aucun élément contraire.
Il résulte du compte rendu d'entretien du 20 août (pièce 20) qui s'est tenu en présence d'un représentant du syndicat Insert Sud que M.[K] [P] avait expliqué que 'tous les panneaux sur ma tournée s'ouvrent, il n'y a pas que dans ma tournée que les personnes volent les affiches' ce à quoi répondait la DRH ' les personnes volent des affiches différentes sur chaque commerce et laisse les autres affiches'' ce à quoi M.[K] [P] répondait 'les personnes volent les affiches qui les intéressent'.
Par ailleurs, lors de cet entretien, M.[K] [P] a déclaré 'je ne suis pas rémunéré pour le déclaratif, je ne suis pas assez rémunéré pour remplacer les panneaux cassés en dessous du smic conventionnel, j'ai mal à l'épaule pour retirer les affiches milles feuilles', ce à quoi la DRH lui faisait remarquer qu'il n'avait jamais signalé avoir mal à l'épaule, ce à quoi il répondait 'je n'en vois pas la nécessité' ajoutant sur ses capacités à réaliser son travail correctement ' si je suis capable des fois je retire et d'autres non'.
Enfin sur le fait qu'il ne réalise pas la technique sur sa tournée, ni le nettoyage ni ne remonte les anomalies terrains, il répond 'je ne suis pas payé pour le faire' Vous ne payez même pas au smic conventionnel, vous payez à 9 euros et quelques', ce à quoi la DRH lui répond que 'l'UV est au smic conventionnel'.
Outre le fait que M.[K] [P] ne produit aucune attestation du représentant syndical l'assistant lors de cet entretien démentant les termes de cet échange tels que retranscris par la DRH, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il avait alerté sa hiérarchie sur ces vols ni que d'autres salariés connaissaient la même situation, ni qu'il souffrait d'un problème de santé, ni que les tâches qui lui étaient demandées de réaliser ne figuraient pas dans l'accord d'entreprise précité et ne relevaient pas de son statut.
Ne justifiant d'aucun élément extérieur de nature à expliquer la non réalisation des tâches, qu'il ne conteste pas sérieusement, le grief est établi.
Sur l'absence de réponse aux messages et mails de la hiérarchie ou de l'administrateur et l'absence aux entretiens avec la hiérarchie
Le 3 juillet 2018, le chef d'équipe lui écrit: ' Bonjour [K], Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je prends bonne note que tu ne souhaites pas me rencontrer sur ta tournée lors de ton affichage afin de répondre à un questionnaire et échanger sur notre collaboration. Bonne journée'. (pièce 16)
Lors de l'entretien, il est interrogé sur le fait qu'il ne se présente pas aux entretiens avec son chef d'équipe et répond 'je ne sais pas' puis se tait.
Les courriels des 25 juin et 3 juillet 2018 précités (pièces 14-3 et 16) démontrent que M.[K] [P] se refuse à échanger avec son chef de service sur les anomalies constatées, de sorte que le grief est établi.
Sur la non réalisation des tâches demandées par le chef d'équipe
Par courriel du 27 juin 2018, le chef d'équipe écrit ; ' Bonjour [K], Merci de procéder au nettoyage de tous les panneaux de ta tournée et ce dès demain et les jours suivant. Si tu as besoin de matériel pour cela merci de revenir vers moi, je me ferai un plaisir de te le donner'.(pièce 14-4).
M.[K] [P] a adressé le 27 juin 2018 un courriel à la DRH l'informant que 'dorénavant je n'effectuerais plus de taches non rémunérées comme passer du temps au téléphone pour les non justifiés, attendre les affiches, et d'autres choses payées sous le minimum conventionnel'.
Le 6 juillet 2018, le chef d'équipe écrit à la DRH: 'Bonjour [A], Malgré ma demande M.[P] ne nettoie plus ces panneaux. Hier matin en arrivant juste à côté du siège j'ai constaté qu'un panneaux avait été 'tagué' (photo jointe). J'ai donc été obligé de le nettoyé. A peine terminée M.[P] est arrivé en voiture. Nous avons conversé et ce dernier ma certifié qu'il ne nettoierai plus ses panneaux et que je pouvais mettre 2 personnes pour nettoyer son secteur à sa place. Cordialement.' (Pièce 17)
Le 6 juillet 2018, un courriel est adressé au chef d'équipe l'informant du mécontentement d'un client qui signale que 'son plexi a été arraché il y a 1 mois l'IT vient changer l'affichage mais ne le change pas'.(pièce 18).
Il ressort de l'entretien sur la question du nettoyage telle que rappelée par son chef d'équipe dans le courriel du 27 juin précité que M.[K] [P] donne pour seule explication qu'il n'est pas payé pour le faire.
Le grief est établi.
M.[K] [P] ne démontre pas que son action en justice est à l'origine de son licenciement. Ce motif n'apparaît ni dans sa lettre de licenciement ni dans le compte rendu d'entretien préalable. Au contraire, il résulte de ce compte rendu que c'est M.[K] [P] qui aborde à plusieurs reprises le sujet de sa rémunération, ce à quoi la DRH lui répond que ce n'est pas l'objet de l'entretien. Il convient également de souligner que depuis son recrutement en 1993 et la signature de son deuxième contrat de travail en 2004, M.[K] [P] n'a jamais évoqué des désaccords s'agissant de sa rémunération. Enfin, il ne produit aucun justificatif du délégué syndical l'assistant à cette occasion pour démentir le fait qu'il a indiqué exercer une activité en qualité d'auto-entrepreneur et qu'il a refusé de le déclarer à son employeur pour permettre à ce dernier de respecter la durée du temps de travail.
Enfin, M.[K] [P] a déjà fait l'objet d'une lettre de recadrage en février 2018 (pièce 3) suite à une altercation avec son administrateur qu'il a insulté.
M.[K] [P] ne démontre donc aucun lien entre son licenciement et son action en justice, de sorte que le licenciement n'encourt pas la nullité pour ce motif.
En conséquence, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étant établis, il convient de dire par infirmation du jugement que le licenciement est fondé sur une faute suffisamment grave puisque reposant pour l'essentiel sur un refus d'effectuer des tâches relevant de son statut, de sorte que M.[K] [P] sera débouté de ses demandes y afférentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[K] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 22 septembre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement de M.[K] [P] fondé sur une faute grave;
Déboute M.[K] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[K] [P] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique