Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.462
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean X..., agriculteur, demeurant Saint-Loup de la Salle à Géanges (Saône-et-Loire),
2°) la Caisse de réassurance mutuelle agricole (CRMA) de l'Est Central, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre), au profit du Groupement forestier des Chaumes, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRMA de l'Est Central, de Me Parmentier, avocat du Groupement forestier des Chaumes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 11 janvier 1990), que le bois des Chaumes, situé sur les territoires des communes de Sainte-Marie-la-Blanche et de Geanges, ayant été partiellement détruit par un incendie, le groupement forestier des Chaumes, propriétaire, a cité M. X..., exploitant d'une parcelle voisine, qui, le jour de l'incendie, aurait brûlé des friches, par voie de citation directe devant un tribunal de police ; que ce tribunal a relaxé M. X... des fins de la poursuite ; que son jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 mai 1987 ; que le groupement forestier a alors assigné M. X... devant la juridiction civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable du dommage causé par l'incendie, par application de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part, la décision de relaxe du 14 mai 1987 aurait autorité absolue de chose jugée, et que cette autorité interdisait au juge civil de retenir une faute sur la base des mêmes faits, de sorte que la cour d'appel aurait violé le principe de l'autorité absolue au civil de la chose jugée au pénal ; alors que, d'autre part, en confirmant le jugement de relaxe, la cour d'appel se serait approprié le motif de ce jugement qui relevait qu'"un défaut de précautions suffisantes de M. X... n'est pas établi", et que, par suite, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la décison de relaxe était fondée, non sur l'absence de faute de M. X..., mais sur une irrégularité de procédure ; que la cour d'appel qui n'a pas adopté
les motifs du jugement pouvait, dès lors, sans violer la chose jugée au pénal, retenir que M. X... avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la Caisse de réassurance mutuelle agricole, envers le Groupement forestier des Chaumes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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