Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-81.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.977
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 26 mars 1993, qui, pour viols par personne ayant autorité sur la victime, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour, qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 376, 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne fait pas mention de la présence du greffier au moment de la lecture de l'arrêt de condamnation ;
"alors que cette présence est obligatoire, le greffier devant assister à l'intégralité des débats devant la cour d'assises, exception faite du délibéré ;
que le silence du procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité substantielle a été remplie" ;
Attendu que l'arrêt de condamnation énonce que la décision a été prononcée par la Cour et les jurés assistés de Mme Monraisin, premier greffier ; que cette mention, qui n'est contredite par aucune autre mention du procès-verbal des débats, suffit à établir la présence du greffier au moment de la lecture de l'arrêt de condamnation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions 2 et 4 ont interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si : "les viols ci-dessus spécifiés" ont été commis alors que l'accusé avait, à la date des faits, autorité sur les victimes ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que, le terme de "viol" désignant une qualification juridique, les questions 2 et 4, qui ont interrogé la Cour et le jury sur l'existence d'une qualification juridique, sont irrégulières" ;
Attendu que les questions n° s 2 et 4 reproduites au moyen, relatives à l'une des circonstances aggravantes prévues par l'article 332, alinéa 3 du Code pénal, se réfèrent expressément aux questions n° s 1 et 3 qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les crimes de viols prévus et réprimés par le 1er alinéa du même article ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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