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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-13.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.325

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francette X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Cécile, Virginie Z..., veuve Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., "Le Marjorie", défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990), que Mme Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, donné à bail à Mme X..., a donné congé à celle-ci avec offre de renouvellement, en précisant que "les clauses et conditions du précédent bail étant maintenues sans changement, le nouveau loyer est fixé à 90 000 francs, sauf à parfaire ou à diminuer lors de la parution du nouveau coefficient" ; que par lettre recommandée, la locataire a accepté cette offre de renouvellement en précisant "concernant le montant du nouveau loyer fixé à 90 000 francs, je prends acte de votre offre, mais en remarquant que le nouveau coefficient applicable pour le renouvellement des baux commerciaux en 1988 n'est pas encore connu. Le prix du nouveau loyer sera donc fixé en fonction de ce nouveau coefficient, dans les conditions légales et réglementaires" ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas eu d'accord des parties sur le mode de calcul du loyer renouvelé, l'arrêt retient, d'une part, que la bailleresse n'a pas proposé à la locataire une fixation du loyer sur la base du coefficient de plafonnement, mais s'est réservée la possibilité, une fois connu le coefficient applicable aux baux venus à expiration le 31 décembre 1987, de donner un loyer calculé, soit en fonction du coefficient de plafonnement, soit sur la base de la valeur locative, selon l'intérêt que pouvait avoir pour elle l'une ou l'autre de ces deux méthodes de calcul, et, d'autre part, que l'accord des parties aurait été rendu caduc par l'effet de la loi 8818 du 5 janvier 1988 qui, à compter du 1er janvier 1988, a substitué au coefficient, publié chaque année au journal officiel, la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'INSEE ; Qu'en statuant ainsi, alors que la substitution d'un indice au coefficient de référence prévu par le contrat n'ayant pu remettre en cause l'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel, qui, en y ajoutant, en faveur de la bailleresse, une option qu'il ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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