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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-31.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.647

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° A 17-31.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL d'exploitation Garage X..., contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karine Y... , 2°/ à M. E... Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, tout en constatant, en l'état de la liquidation amiable de la société d'exploitation Garage X..., que l'appel principal n'est plus soutenu, déclaré recevable l'appel interjeté par la société d'exploitation Garage X... et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que l'évolution du litige impose de substituer M. Christian X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société d'exploitation Garage X... à cette dernière, et de le condamner au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de cette société ; AUX MOTIFS QUE la société appelante [la société d'exploitation Garage X... ] a fait l'objet d'une liquidation amiable décidée par M. Christian X... le 15 août 2013, ainsi qu'il résulte de l'extrait Kbis ; que pour autant, elle n'en a informé les parties qu'en 2016, alors que l'affaire était déjà programmée en audience ; que son avocate n'est plus inscrite au barreau de Montpellier ; qu'en conséquence, l'appel principal n'est plus soutenu ; ALORS QUE les juges d'appel sont tenus de soulever d'office les exceptions de nullité d'ordre public fondées sur l'inobservation d'une règle de fond affectant les actes d'appel ; que tout en constatant que la société d'exploitation Garage X... avait fait l'objet d'une liquidation amiable le 15 août 2013, la cour d'appel qui n'a cependant pas soulevé d'office la nullité d'ordre public de l'appel interjeté au nom de cette société le 18 août 2014 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi son office au regard des articles 117 et 120 du code de procédure civile pris ensemble, qu'elle a ainsi violés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que l'évolution du litige impose de substituer M. Christian X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société d'exploitation Garage X... à cette dernière, et de le condamner au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de cette société ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a conclu en ces termes : « Compte tenu des constatations effectuées contradictoirement, l'origine de la panne n'est pas due à la première vidange, pas plus qu'elle n'est due au remplacement du turbo. J'ai en ma possession le justificatif manuscrit prouvant que le véhicule a bien été contrôlé, révisé et remis en état selon les données du constructeur. Par contre, je n'ai toujours pas de justificatif pour la révision des 60.000 kilomètres. En l'absence de ce document, je peux dire que l'usure qui affecte le véhicule constitue bien un vice caché » ; qu'aucun élément technique ne vient contredire les conclusions de l'expert ; que la SAS Renault a conclu à l'absence de vice de fabrication, observant que l'expert D... retient très clairement dans son rapport un défaut d'entretien à l'origine de la panne, lequel est imputable au vendeur, s'agissant de la révision des 60.000 kilomètres non effectuée alors que la vente a eu lieu postérieurement avec un kilométrage de 89.737 kilomètres ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, a ordonné la remise des parties dans leur état antérieur par la restitution du prix aux acquéreurs et la restitution du véhicule au vendeur et a fait droit aux demandes de dommages et intérêts des acquéreurs ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le moteur de la voiture présente un taux d'usure élevé pour son kilométrage ; qu'après des vérifications approfondies, l'expert estime que la cause de cette usure importante ne doit pas être recherchée au niveau du kilométrage ni au niveau de la première vidange commandée par Mme Y... et par M. Z... ; qu'il précise également que le remplacement du turbo n'est pas non plus à l'origine de la panne du véhicule ; que l'expert souligne qu'il n'a pas reçu de justificatif pour la révision des 60.000 kilomètres de la voiture et que cette absence de justificatif confirme l'absence d'entretien du véhicule ; qu'il rajoute que le fait générateur de la panne est antérieur à la vente du 29 juillet 2009 ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties ; que pour prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule et faire droit aux diverses demandes consécutives présentées par Mme Y... et M. Z... contre M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société d'exploitation Garage X..., substitué à elle en raison de l'évolution du litige, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les observations et conclusions de l'expert judiciaire qui avait déduit l'existence d'un vice caché affectant le véhicule d'un défaut d'entretien résultant uniquement de l'absence de production par la société d'exploitation Garage X... du justificatif de révision des 60.000 kilomètres ; qu'en se fondant ainsi, par adoption dudit rapport d'expertise judiciaire, sur l'absence de production par le vendeur de ce justificatif, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et entaché son arrêt d'un flagrant déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ; 2) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en se fondant, par adoption du rapport d'expertise judiciaire, pour prononcer la résolution de la vente du véhicule, ordonner la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule et condamner M. X... , substitué à la société d'exploitation Garage X... , venderesse, au paiement de diverses sommes, sur le seul et unique défaut de production d'un justificatif de révision des 60.000 kilomètres pour en déduire un défaut d'entretien de ce véhicule, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un vice caché a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil.

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