Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00506 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXM
AFFAIRE : [M] [J] [A] [L] [F], [U] [S] [E] C/ [O] [N] [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Octobre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [M] [J] [A] [L] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Monsieur [U] [S] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N] [S] [X]
né le 08 Novembre 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michèle CHARBOGNE de la SELARL LIBRA JURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [D] [Z] [V] [X],
né le 26 Février 1969 à [Localité 10], demeurant à [Adresse 9]
représenté par Maître Michèle CHARBOGNE de la SELARL LIBRA JURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [C] [P] [X],
né le 21 Avril 1973 à [Localité 10], demeurant chez Monsieur [O] [X], [Adresse 7]
représenté par Maître Michèle CHARBOGNE de la SELARL LIBRA JURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 mars 2020, Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E] ont acquis de Messieurs [O] et [C] [X] une maison située [Adresse 6] à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E] ont fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [X] sont intervenus volontairement.
A l'audience du 10 octobre 2024, Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E] maintiennent leur demande d'expertise. Ils exposent qu'ils ont constaté d'importantes infiltrations d'eau au sous-sol, qu'ils ont sollicité l'intervention d'un expert qui a constaté des infiltrations probablement présentes avant l'acquisition de la maison et que plusieurs devis ont été établis pour les sommes de 53 950 euros pour les travaux, 20 824,07 euros pour un drainage périphérique et 10 245,91 euros pour l'imperméabilisation du sol. Ils précisent qu'ils ont saisi un conciliateur de justice mais qu'aucun accord n'a pu intervenir.
Messieurs [X] rejettent la demande d'expertise et sollicitent la condamnation de Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir hérité de cette maison au décès de ses parents et qu'avant, la vente les acquéreurs ont largement visité le bien dans son ensemble. Ils ajoutent que le sous-sol n'a pas vocation à être habité et que les vendeurs n'ont jamais déclaré un sinistre de dégâts des eaux. Ils contestent l'existence de vices caché.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du code de procédure civile ; il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable fait apparaitre des fissures traitées probablement contre l'humidité, des traces d'humidité, de la calcite. Il évoque comme cause possible la présence d'une ou plusieurs sources sous la maison et préconise un positionnement de la source en amont afin de pouvoir la canaliser et un cuvelage du sous-sol.
Les demandeurs justifient donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert afin qu'il soit procédé de manière contradictoire à l'évaluation de ses préjudices.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E], qui profitent seuls de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [D] [Z] [V] [X] et de Monsieur [D] [Z] [V] [X]
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]),
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] après avoir dûment convoqué les parties à une réunion contradictoire ;
- Décrire et déterminer les causes des désordres ;
- Dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier et s'il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tout élément concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par les vendeurs ;
- Donner tous éléments permettant d'apprécier les éventuelles responsabilités ;
- Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiner et discuter les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- En cas d'urgence prescrire toute mesure conservatoire qui devrait être prise en établissant au besoin un compte rendu de réunion immédiat ;
- Donner au Tribunal tous les éléments qui paraissent nécessaires afin d'apprécier les préjudices des requérants et en proposer une évaluation chiffrée ;
- Donner son avis sur les observations formulées par les parties pendant et à l'issue de ces investigations et le cas échéant compléter celles-ci ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E] avant le 30 novembre 2024 à la régie du tribunal
judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [L] [F] et Monsieur [U] [E].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 31 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL ACTIVE AVOCATS
COPIES à :
- Me CHARBOGNE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [R] [T](Expert)
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